Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-12.622

Date
21/05/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-12.622
Solution
Rejet
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié pour faute grave par lettre du 8 juillet 2016, il a saisi, le 9 juillet 2018, la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [J] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: Rejet.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: Aux termes de l'article L. 1471, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Calytis.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié pour faute grave par lettre du 8 juillet 2016
  2. Saisine prud'homale a saisi, le 9 juillet 2018, la juridiction prud'homale
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 533 FS-D Pourvoi n° V 23-12.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 La société Calytis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-12.622 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [J] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Calytis, et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M.

Carillon, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2022), M. [D] a été engagé en qualité de consultant par la société Calytis à compter du 22 juin 2015. 2.

Licencié pour faute grave par lettre du 8 juillet 2016, il a saisi, le 9 juillet 2018, la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le second moyen 3.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/05/2025
Numéro d'affaire
23-12.622
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00533
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2022), M. [D] a été engagé en qualité de consultant par la société Calytis à compter du 22 juin 2015. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 8 juillet 2016, il a saisi, le 9 juillet 2018, la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du salarié et en conséquence de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que toute action portant sur…