Cour de cassation · 21 mai 2025
Chambre socialeArrêtPourvoi n° 24-13.432
Source officiellePlus
Résultat
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
Montants retenus
De : la société coulommiers poids lourdsÀ : M. [L]
- Frais de procédure3 000 €Accordé
Dates essentielles
- Arrêt d'appel
- Arrêt rendu
Sources (2 passages)
- Synthèse
REJETTE le pourvoi
Lire ce passage - Autres dispositions · Montants
Condamne la société Coulommiers poids lourds aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coulommiers poids lourds et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Lire ce passage
Texte intégral
Rechercher
Réglages
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 523 F-D
Pourvoi n° W 24-13.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025
La société Coulommiers poids lourds, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-13.432 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [V] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Coulommiers poids lourds, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.864), M. [L] a été engagé en qualité d'apprenti mécanicien à compter du 29 avril 1978 par la société Ferté véhicules industriels. Son contrat de travail a été transféré à la société Coulommiers poids lourds (la société). Il occupait en dernier lieu le poste de responsable après-vente.
2. Son contrat de travail a été rompu le 23 novembre 2016 après qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
3. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément restant dû sur l'indemnité de licenciement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors :
« 1°/ que ne manque pas à l'obligation de reclassement l'employeur qui justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; que la société exposante, qui avait adressé au salarié une offre de reclassement refusée par celui-ci, soutenait et offrait de démontrer qu'il n'existait aucun autre poste disponible dans l'entreprise ni au sein des entreprises appartenant au même groupe, y compris de catégorie inférieure, qui puisse lui être proposé ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'un "résultat d'exploitation n'impliqu[ait] pas nécessairement l'impossibilité de reclassement notamment sur un poste vacant", sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, qui avait versé aux débats les registres du personnel qu'il lui appartenait d'examiner, ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, autres que celui proposé au salarié, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 août 2015 ;
2°/ que le juge à l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour établir l'absence d'autre poste disponible que celui proposé au salarié, la société Coulommiers poids lourds versait aux débats les registres d'entrée et de sortie du personnel et livre du personnel des trois sociétés du groupe, communication qui n'était pas contestée ; qu'en retenant cependant que "pour toute preuve d'une recherche de reclassement au sein des autres entreprises du groupe, la société Coulommiers poids lourds produit une attestation de son expert-comptable attestant que les résultats d'exploitation des trois sociétés ne permettaient pas le reclassement du salarié", la cour d'appel a dénaturé les clairs termes et précis du bordereau de communication des pièces de l'exposante en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
6. D'abord, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur avait soutenu devant la cour d'appel que les registres d'entrée et sortie du personnel produits démontraient qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement, ces pièces ayant été en réalité invoquées pour soutenir la suppression du poste, c'est-à-dire la cause économique de la rupture du contrat qui était contestée par le salarié.
7. Ensuite, la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis au soutien du respect par la société de l'obligation de reclassement, que celle-ci produisait, pour toute preuve d'une recherche de reclassement au sein des autres entreprises du groupe, une attestation de son expert-comptable attestant que les résultats d'exploitation des trois sociétés ne permettaient pas le reclassement du salarié.
8. De ces constatations, dont il ressortait que la société ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié au sein du groupe, elle a pu déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coulommiers poids lourds aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coulommiers poids lourds et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Textes et jurisprudence cités
3 références
- L. 1233-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… l'impossibilité de reclassement notamment sur un poste vacant", sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, qui avait versé aux débats les registres du personnel qu'il lui appartenait d'examiner, ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, autres que celui proposé au salarié, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 août 2015 ; 2°/ que le juge à l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour établir l'absence d'autre poste disponible que celui proposé au salarié, la société Coulommiers poids lourds versait aux débats les registres d'entrée et de sortie du personnel et livre du personnel des trois sociétés du groupe, communication qui n'était pas contestée ; …
Lire dans le texte - 700Code de procédure civile
Passage cité
… pas le reclassement du salarié. 8. De ces constatations, dont il ressortait que la société ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié au sein du groupe, elle a pu déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coulommiers poids lourds aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coulommiers poids lourds et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de …
Lire dans le texte - 450Code de procédure civile
Passage cité
… de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coulommiers poids lourds et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Lire dans le texte
Thèmes
- Licenciement
Voir les passages (3)
Demandes et argumentsa adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 3. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément restant dû sur l'indemnité de licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatr
Lire dans le texteDemandes et argumentstestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément restant dû sur l'indemnité de licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors : « 1°/ que ne manque pas à l'
Lire dans le texteMentions dans le texteause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors : « 1°/ que ne manque pas à l'obligation de reclassement l'employeur qui justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; que la société exposante, qui avait adressé au salarié une offre de reclassement refusée par celui-ci, soutenait et offrait de démontrer qu'il n'existait aucun autre poste disponible dans l'entreprise ni au sein des entre
Lire dans le texte - Cause réelle et sérieuse
Voir les passages (3)
Demandes et argumentsat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 3. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément restant dû sur l'indemnité de licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, outre les cong
Lire dans le texteDemandes et argumentsuse réelle et sérieuse et de complément restant dû sur l'indemnité de licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors : « 1°/ que ne manque pas à l'obligation de reclassement l'employeur qui justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appar
Lire dans le texteMentions dans le texteoffrait de démontrer qu'il n'existait aucun autre poste disponible dans l'entreprise ni au sein des entreprises appartenant au même groupe, y compris de catégorie inférieure, qui puisse lui être proposé ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'un "résultat d'exploitation n'impliqu[ait] pas nécessairement l'impossibilité de reclassement notamment sur un poste vacant", sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, qui avait versé aux débats les registres du personnel qu'il lui appartenait d'examiner, ne justifiait pas d
Lire dans le texte - Préavis / indemnités de rupture
Voir les passages (3)
Demandes et argumentsé. 3. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément restant dû sur l'indemnité de licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors : « 1°/ que ne manque pas à l'
Lire dans le texteDemandes et argumentsplément restant dû sur l'indemnité de licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors : « 1°/ que ne manque pas à l'obligation de reclassement l'employeur qui justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; que la société exposant
Lire dans le texteDemandes et argumentsdemnité de licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors : « 1°/ que ne manque pas à l'obligation de reclassement l'employeur qui justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; que la société exposante, qui avai
Lire dans le texte - Contrat de travail
Voir les passages (2)
Mentions dans le texteattaqué (Paris, 8 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.864), M. [L] a été engagé en qualité d'apprenti mécanicien à compter du 29 avril 1978 par la société Ferté véhicules industriels. Son contrat de travail a été transféré à la société Coulommiers poids lourds (la société). Il occupait en dernier lieu le poste de responsable après-vente. 2. Son contrat de travail a été rompu le 23 novembre 2016 après qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 3. Contest
Lire dans le texteDemandes et argumentsen à compter du 29 avril 1978 par la société Ferté véhicules industriels. Son contrat de travail a été transféré à la société Coulommiers poids lourds (la société). Il occupait en dernier lieu le poste de responsable après-vente. 2. Son contrat de travail a été rompu le 23 novembre 2016 après qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 3. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement san
Lire dans le texte
Autres thèmes (3)
- Congés payés
Voir les passages (1)
Demandes et argumentsment. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors : « 1°/ que ne manque pas à l'obligation de reclassement l'employeur qui justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; que la société exposante, qui avait adressé au salarié une
Lire dans le texte - Inaptitude / reclassement
Voir les passages (3)
Demandes et argumentsrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors : « 1°/ que ne manque pas à l'obligation de reclassement l'employeur qui justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; que la société exposante, qui avait adressé au salarié une offre de reclassement refusée par celui-ci, soutenait et offrait de démontrer
Lire dans le texteMentions dans le texteassement l'employeur qui justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; que la société exposante, qui avait adressé au salarié une offre de reclassement refusée par celui-ci, soutenait et offrait de démontrer qu'il n'existait aucun autre poste disponible dans l'entreprise ni au sein des entreprises appartenant au même groupe, y compris de catégorie inférieure, qui puisse lui être proposé ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lire dans le texteMentions dans le texteant au même groupe, y compris de catégorie inférieure, qui puisse lui être proposé ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'un "résultat d'exploitation n'impliqu[ait] pas nécessairement l'impossibilité de reclassement notamment sur un poste vacant", sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, qui avait versé aux débats les registres du personnel qu'il lui appartenait d'examiner, ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, autres que celui proposé au salarié, dans l'entreprise ou dans le groupe au
Lire dans le texte - Licenciement économique / PSE
Voir les passages (1)
Mentions dans le textetion des pièces de l'exposante en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 8 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00523
- Identifiant source
- 682d685116fd466a1ce9001a
Poursuivre la recherche
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2026, n° 22/08239Cite aussi l’article L. 1233-4 du Code du travail
- Même chambre et même juridiction : Chambre sociale
- Décisions proches sur Licenciement
- Licenciement
