Cour d'appel de Paris
Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 22/08239
Résultat
Résumé automatique80 000 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1 275 € bruts sont accordés pour congés payés.
La cour infirme le jugement sur le surplus.
La cour dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
Montants retenus
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse80 000 €À : m. [c] [j]
- Somme allouée12 750 €BrutÀ : m. [c] [j]
- Congés payés1 275 €BrutÀ : m. [c] [j]
Tous les montants (5)
- Frais de procédure2 000 €À : m. [c] [j]
- Frais de procédure1 000 €ConfirméÀ : m. [j]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
- Licenciement
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
- La cour ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
- La cour rejette les plus amples demandes des parties.
- En l'espèce, M. [J] présentait une ancienneté de plus de trente années lors de son licenciement et il justifie de sa situation postérieure à la fin de son congé de reclassement de 12 mois.
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes: - 80 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 12 750 euros bruts au titre du rappel de rémunération variable et 1 275 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel
Lire ce passageCONDAMNE la société [1] à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes: - 80 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 12 750 euros bruts au titre du rappel de rémunération variable et 1 275 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros au titre
Lire ce passageu titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 12 750 euros bruts au titre du rappel de rémunération variable et 1 275 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel,
Lire ce passageINFIRME le jugement sur le surplus
Lire ce passageDIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce
Lire ce passageORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
Lire ce passageREJETTE les plus amples demandes des parties
Lire ce passageEn l'espèce, M. [J] présentait une ancienneté de plus de trente années lors de son licenciement et il justifie de sa situation postérieure à la fin de son congé de reclassement de 12 mois
Lire ce passage- Montants
- condamné la société [1] à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passage - Montants
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes: - 80 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 12 750 euros bruts au titre du rappel de rémunération variable et 1 275 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel,
Lire ce passage - Montants
- 80 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 12 750 euros bruts au titre du rappel de rémunération variable et 1 275 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel,
Lire ce passage - Autres dispositions
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - rejeté les demandes au titre de l'obligation de loyauté et de la priorité de réembauchage, - condamné la société [1] à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [1] de rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage versées dans la limite d'un mois, sauf à préciser que le remboursement est désormais au bénéfice de France travail, - condamné la société aux dépens,
Lire ce passage - Autres dispositions
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
Lire ce passage - Autres dispositions
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Lire ce passage - Autres dispositions
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
Lire ce passage - Autres dispositions
CONDAMNE la société aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Lire ce passage - Dates
Le 16 décembre 2020, M. [J] a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement à la suite de la suppression de son poste.
Lire ce passage - Dates
Le 23 septembre 2022, la société a interjeté appel du jugement.
Lire ce passage - Dates
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026.
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Document officiel
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 1er OCTOBRE 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08239 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNLG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/02120
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMÉ
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, Présidente de la chambre,
Madame ALA, Présidente de chambre,
Madame NORVAL-GRIVET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] exerce une activité de restauration de concession qui consiste à concevoir, construire et gérer des points de vente de restauration et marginalement des boutiques proposant une offre non alimentaire, principalement au sein d'espaces de voyages et de loisirs (gares, aéroports, autoroutes, etc.), dans le cadre d'une concession.
Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs et des sociétés de conseils ([2]).
A compter du 19 décembre 1987, M. [C] [J] a été engagé par la société [1] (venue aux droits d'entités successives du groupe [3]) par contrat de travail à durée indéterminée et a assuré successivement plusieurs fonctions. Au dernier état, il occupait depuis le 3 janvier 2020 le poste de directeur architecture, statut cadre, position 3.2, coefficient 210 et percevait, à ce titre, une rémunération annuelle fixe de 85 000 euros bruts.
Au cours de l'année 2020, la société a envisagé une réorganisation au motif de la sauvegarde de sa compétitivité.
Un accord collectif majoritaire sur les mesures sociales d'accompagnement dans le cadre du projet de départs volontaires et, le cas échéant, de licenciements économiques liés au projet de réorganisation a été conclu le 24 septembre 2020 et validé par la [4] (anciennement [5]) le 28 octobre 2020.
Le 16 décembre 2020, M. [J] a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement à la suite de la suppression de son poste.
M. [J] a bénéficié d'un congé de reclassement, tel que prévu par l'accord collectif majoritaire, d'une durée de 12 mois qui s'est terminé le 24 décembre 2021.
Le 11 mars 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 juillet 2022, notifié le 24 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
* 110 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 3 800 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable et 380 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société [1] de rembourser au Pôle Emploi les allocations chômages versées dans la limite d'un mois,
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
- condamné la société aux dépens.
Le conseil de prud'hommes a considéré que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement.
Le 23 septembre 2022, la société a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2025, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [J] et l'a condamnée à lui verser 110 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 800 bruts à titre de rémunération variable de l'année 2020 et 380 bruts au titre des congés payés afférents,
- infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes de M. [J] relatives à l'exécution provisoire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de toutes ses autres demandes,
A titre subsidiaire :
- condamner la société à verser 23 011,82 euros (plancher de 3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à verser 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts au titre des critères d'ordre de licenciement ;
- condamner la société à verser 3 800 euros de rappel de rémunération variable et 380 euros pour les congés payés afférents,
En tout état de cause :
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2023, M. [J] demande à la cour de :
- débouter la société [1] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamné la société à lui verser une rémunération au titre de sa part variable prévue à son contrat,
- le recevoir en son appel incident,
- infirmer le jugement, et statuant à nouveau :
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 182 316,2 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3,
* 190 000 euros pour manquement à l'obligation de loyauté,
* 19 000 euros et 1 900 euros au titre des congés payés afférents au titre du rappel de prime de performance 2020,
* 9 115,81 euros au titre de la priorité de réembauchage,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la société [6] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026.
MOTIFS
Sur la rémunération variable
M. [J] sollicite la somme de 19 000 euros outre 1 900 euros de congés payés afférents au titre de la prime portant sur l'exercice 2019/2020. Il se réfère aux dispositions de l'avenant à son contrat de travail du 3 janvier 2020, alors que la société, qui conteste devoir une somme à ce titre, soutient que le salarié ne démontre pas avoir atteint ses objectifs sur la période et à titre subsidiaire qu'elle a signé avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif au terme duquel il est prévu, pour l'exercice 2019/2020, que les salariés percevront 20 % de leur potentiel de bonus total.
L'avenant du 3 janvier 2020 visé par le salarié et par lequel il a été promu au poste de directeur architectures et projets mentionne :
-une rémunération annuelle brute de base de 85 000 euros (comprenant un 13ème mois),
-la possibilité de percevoir 'des éléments variables pouvant représenter de 0 à 20% de votre rémunération annuelle de base fixe en fonction des résultats atteints par rapport aux objectifs budgétaires et individuels qui vous seront définis chaque année. Cette partie variable sera basée sur l'exercice social, soit du 1er octobre au 30 septembre'.
La société ne justifie pas avoir fixé des objectifs à M. [J] postérieurement à sa nomination le 3 janvier 2020 et il n'est pas contesté qu'aucune somme ne lui a été versée au titre de la rémunération variable. Faute de fixation d'objectifs, l'intégralité de la rémunération variable est due et l'employeur affirme donc de façon inopérante et sans produire d'éléments que 'le salarié ne démontre pas avoir atteint ses objectifs sur la période et donc pouvoir prétendre au versement d'une rémunération variable'.
Par ailleurs, si la société produit un accord collectif relatif aux salaires signé le 30 octobre 2020 prévoyant notamment qu'eu égard aux circonstances (Covid 19) les salariés ne percevront pour l'exercice 2019/2020 que 20 % de leur potentiel de bonus total, force est de constater que cet accord est postérieur à la fin de l'exercice visé et que le salarié n'a pas donné son accord à une modification de son contrat portant sur sa rémunération variable.
Il en découle que le salarié est bien fondé à percevoir la rémunération variable prévue contractuellement pour la période de janvier 2020 (date de nomination au poste de directeur) à septembre 2020 (fin de l'exercice social), soit la somme de 12 750 euros brut et les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur le quantum alloué.
Sur la rupture du contrat pour motif économique
Sur le bien fondé du licenciement
La société soutient que le licenciement de M. [J] est fondé sur un motif économique et qu'elle a respecté son obligation de reclassement, ce que conteste le salarié.
L'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment (') 3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (').
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
En outre, l'article L.1233-4 du même code dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Enfin, il est précisé que l'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
A titre liminaire, il importe peu, dans l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement de M. [J], que l'inspection du travail ait validé le motif économique lorsqu'elle a eu à autoriser le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé.
Au soutien du respect de son obligation de reclassement, la société fait valoir que l'accord majoritaire validé par la Direccte prévoit des moyens très importants afin de permettre le reclassement interne des salariés, telle que la mise en place d'un Point information Conseil en appui de la DRH ou des aides à la mobilité et qu'elle a également mis en 'uvre l'ensemble des efforts possibles pour tenter de reclasser M. [J].
Or, si comme elle le soutient, l'obligation de reclassement interne qui pèse sur elle ne vaut qu'en amont de la notification du licenciement pour motif économique, elle affirme sans en justifier que quatre listes de postes ont été adressées au salarié.
En effet, alors que le salarié indique dans ses conclusions que 'concernant les listes de postes qui auraient été communiquées par la société, la société [6] n'en apporte pas la démonstration', force est de constater que sur les 4 courriels d'envoi de listes de postes ouverts au reclassement interne produits par la société en pièces 16 à 19, il n'est justifié que le salarié a été destinataire que du seul courriel du 12 octobre 2020 (avec une liste actualisée au 8 octobre remplaçant et annulant celle adressée le 8). Il n'est pas produit de pièces mentionnant le salarié comme destinataire des messages datés des 1er septembre 2020 et 29 octobre 2020.
Ainsi, il n'est établi que l'envoi d'une liste de postes au salarié sur la période de recherche de reclassement, ce qui est insuffisant à caractériser une recherche sérieuse de reclassement.
En outre, si par attestation, M. [W], directeur général, expose avoir eu 'plusieurs échanges avec M. [J] entre novembre 2020 et janvier 2021 pour l'aider à formuler sa « fiche réseau » afin de faciliter sa recherche d'emploi' et que 'M. [U] [directeur concept et standarts] a également participé à la recherche de reclassement de M. [J] en lui transmettant notamment des mails de recommandation auprès de différents franchiseurs', ces éléments ne peuvent pallier l'insuffisance relevée dans la recherche de reclassement et la communication des postes disponibles.
Enfin, alors que le salarié indique que la société 'n'a pas non plus communiqué son livre d'entrée et sortie comme cela lui avait été demandé', le document produit par l'appelante en pièce 22 intitulé 'registre du personnel de juin 2020 à mars 2022" ne peut être considéré comme tel, en l'absence notamment des dates d'entrée et de sortie des personnes y figurant.
Ainsi, la société ne justifie pas de l'absence de postes disponibles en son sein compatibles avec les compétences professionnelles du salarié.
Il découle de ces éléments que la société a manqué à son obligation de reclassement ce qui rend le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité du motif économique invoqué.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [J] conclut à l'augmentation de la somme allouée par les premiers juges en indiquant être toujours à la recherche d'un emploi et que la société de conseil qu'il a créée en est juste au démarrage et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires insignifiant. Il sollicite ainsi la somme de 182 316,2 euros sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, soit le plafond du barème.
La société répond que le salarié ne pourrait prétendre, du fait de ses 30 ans d'ancienneté, qu'au versement d'une indemnité comprise entre 3 et 20 mois maximum de salaire brut, qu'il ne justifie d'aucun préjudice sérieux qui lui soit imputable et qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, afin d'apprécier le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut tenir compte des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception de la part du montant de l'indemnité de rupture correspondant au montant de l'indemnité légale de licenciement.
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
En l'espèce, M. [J] présentait une ancienneté de plus de trente années lors de son licenciement et il justifie de sa situation postérieure à la fin de son congé de reclassement de 12 mois. Il produit ainsi une dernière attestation Pôle emploi de septembre 2023 mentionnant une allocation ARE et justifie d'un bénéfice réalisé par son entreprise de 1 543 euros en 2022.
La société énonce sans être contredite que pendant la période de congé de reclassement, le salarié a perçu, conformément au plan de sauvegarde de l'emploi, 22 471,89 euros durant son préavis non exécuté (3x7 490,63) et 55 847,70 euros au titre du congé de reclassement (9x6.205,30) et qu'au terme de ces 12 mois il a également perçu la somme de 93 773,84 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par le plan, outre une indemnité pour création d'entreprise.
Eu égard également à son âge à la date du licenciement et à la rémunération qui lui était versée (tenant compte du rappel de rémunération variable susvisée), il convient de lui allouer la somme de 80 000 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur le quantum accordé.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné la société à rembourser un mois d'indemnité chômage perçu par le salarié à Pôle emploi, désormais dénommé France travail.
Sur le manquement à l'obligation de loyauté
M. [J] considère que la société a manqué à son obligation de loyauté et sollicite des dommages et intérêts à ce titre pour un montant de 190 000 euros. Il soutient que sa hiérarchie a décidé de le nommer au poste de directeur architecture et projets, six mois avant la mise en 'uvre du PSE et alors qu'elle travaillait sur des objectifs d'économies portant notamment sur la suppression d'une cinquantaine de postes dont celui qu'on lui proposait comme une promotion et que son employeur aurait donc dû le maintenir à son poste de responsable de projets qui n'a pas été supprimé.
La société conteste tout manquement à l'obligation de loyauté.
S'il ressort des pièces produites que pour justifier le licenciement économique collectif la société s'est fondée notamment sur la dégradation de son niveau de rentabilité sur la période de 2014 à 2019 et que l'objectif fixé avant Covid était de réduire les coûts de structures de près d'un point en 2021 pour atteindre 4.5 % du CA en 2021 contre 5.4 en 2018, comme le fait valoir la société, la nomination de M. [J] à son nouveau poste est intervenue le 3 janvier 2020, soit avant la pandémie du Covid-19 et il ne ressort pas des éléments produits qu'à la date de sa nomination, la société projetait déjà de supprimer ce poste.
Aucun manquement à l'obligation de loyauté n'est avéré.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre est confirmé.
Sur la priorité de réembauchage
A titre liminaire, si la société conclut dans le corps de ses conclusions à l'irrecevabilité de la demande relative à la priorité de réembauchage, elle ne reprend pas de demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Le salarié soutient que la rupture du contrat étant intervenue le 16 décembre 2020, c'est à compter de cette date que la société devait respecter l'obligation de réembauchage et qu'aucun poste ne lui ayant été proposé durant son congé de reclassement d'un an il est bien fondé à demander la condamnation de la société à lui verser la somme de 9 115,81 euros correspondant à un mois de salaire.
La société s'oppose à cette demande.
En application de l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
La lettre de licenciement mentionne que conformément à l'article L. 1233-45 du code du travail, 'vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant le délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail'.
Lorsque le salarié a bénéficié d'un congé de reclassement excédant la durée du préavis, comme c'est le cas pour M. [J], le terme de celui-ci est reporté jusqu'à la fin du congé et la priorité de réembauche court pendant un an à compter du terme effectif du congé de reclassement.
La lettre de licenciement précisait d'ailleurs au salarié que la rupture définitive du contrat interviendrait à l'issue du préavis, sauf en cas d'acceptation du congé de reclassement, auquel cas la rupture interviendrait le jour auquel le congé prendra fin.
Ainsi, comme le soutient la société, le congé de reclassement du salarié ayant pris fin le 24 décembre 2021, la priorité d'embauche a débuté à cette date et non comme le soutient le salarié pendant le congé de reclassement.
La demande de dommages et intérêts qui se fonde uniquement sur l'absence de proposition de poste durant l'année du congé de reclassement sera rejetée, étant ajouté que la société produit sur la période postérieure deux courriels des 22 avril 2022 et 1er juin 2022 adressant au salarié la liste des postes à pourvoir.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande mais par substitution de motif.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décison qui les prononce. La capitalisation des intérêts est prononcée.
La société est condamnée à payer à l'intimé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel, en sus de celle allouée en première instance. Elle supportera les dépens.
Enfin, ses demandes à ces titres sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- rejeté les demandes au titre de l'obligation de loyauté et de la priorité de réembauchage,
- condamné la société [1] à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société [1] de rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage versées dans la limite d'un mois, sauf à préciser que le remboursement est désormais au bénéfice de France travail,
- condamné la société aux dépens,
INFIRME le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes:
- 80 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12 750 euros bruts au titre du rappel de rémunération variable et 1 275 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel,
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE la société aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
5 références disponibles
- Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs et des sociétés de conseils ([2Convention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… é [1] exerce une activité de restauration de concession qui consiste à concevoir, construire et gérer des points de vente de restauration et marginalement des boutiques proposant une offre non alimentaire, principalement au sein d'espaces de voyages et de loisirs (gares, aéroports, autoroutes, etc.), dans le cadre d'une concession. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs et des sociétés de conseils ([2]). A compter du 19 décembre 1987, M. [C] [J] a été engagé par la société [1] (venue aux droits d'entités successives du groupe [3]) par contrat de travail à durée indéterminée et a assuré successivement plusieurs fonctions. Au dernier état, il occupait depuis le 3 janvier 2020 le poste de directeur architecture, statut cadre, position 3.2, coefficient 210 et percevait, à ce titre, …
- L. 1233-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… de directeur) à septembre 2020 (fin de l'exercice social), soit la somme de 12 750 euros brut et les congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur le quantum alloué. Sur la rupture du contrat pour motif économique Sur le bien fondé du licenciement La société soutient que le licenciement de M. [J] est fondé sur un motif économique et qu'elle a respecté son obligation de reclassement, ce que conteste le salarié. L'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment (') 3° à une réorganisation …
- L. 1233-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… vegarde de sa compétitivité ; ('). Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. En outre, l'article L.1233-4 du même code dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation ass …
- L. 1235-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… un chiffre d'affaires insignifiant. Il sollicite ainsi la somme de 182 316,2 euros sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, soit le plafond du barème. La société répond que le salarié ne pourrait prétendre, du fait de ses 30 ans d'ancienneté, qu'au versement d'une indemnité comprise entre 3 et 20 mois maximum de salaire brut, qu'il ne justifie d'aucun préjudice sérieux qui lui soit imputable et qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, afin d'apprécier le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut tenir compte des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception de la part du montant de l'indemnité de rupture correspondant au montant de l'indemnité légale de licenciement. Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause …
- L. 1233-45Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… t que la rupture du contrat étant intervenue le 16 décembre 2020, c'est à compter de cette date que la société devait respecter l'obligation de réembauchage et qu'aucun poste ne lui ayant été proposé durant son congé de reclassement d'un an il est bien fondé à demander la condamnation de la société à lui verser la somme de 9 115,81 euros correspondant à un mois de salaire. La société s'oppose à cette demande. En application de l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. La lettre de licenciement mentionne que conformément à l'article L. 1233-45 du code du travail, 'vou …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
énéficié d'un congé de reclassement, tel que prévu par l'accord collectif majoritaire, d'une durée de 12 mois qui s'est terminé le 24 décembre 2021. Le 11 mars 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes. Par jugement du 27 juillet 2022, notifié le 24 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes : * 110 000 euros à titre d'in
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
e conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes. Par jugement du 27 juillet 2022, notifié le 24 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes : * 110 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; * 3 800 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable et 380
- Licenciement économique / PSE
Voir le contexte
nder la condamnation de la société à lui verser la somme de 9 115,81 euros correspondant à un mois de salaire. La société s'oppose à cette demande. En application de l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. La lettre de licencie
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
que le 28 février 2025, la société [1] demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [J] et l'a condamnée à lui verser 110 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 800 bruts à titre de rémunération variable de l'année 2020 et 380 bruts au titre des congés payés afférents, - infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes de M. [J] relatives à l'exécution provisoire, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M
- Contrat de travail
Voir le contexte
. MOTIFS Sur la rémunération variable M. [J] sollicite la somme de 19 000 euros outre 1 900 euros de congés payés afférents au titre de la prime portant sur l'exercice 2019/2020. Il se réfère aux dispositions de l'avenant à son contrat de travail du 3 janvier 2020, alors que la société, qui conteste devoir une somme à ce titre, soutient que le salarié ne démontre pas avoir atteint ses objectifs sur la période et à titre subsidiaire qu'elle a signé avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif au terme duquel il est p
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
s demandes de M. [J] relatives à l'exécution provisoire, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de toutes ses autres demandes, A titre subsidiaire : - condamner la société à verser 23 011,82 euros (plancher de 3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société à verser 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts au titre des critères d'ordre de licenciement ; - condamner la société à verser 3 800 euros de rappel de rémunération variable et 3
- Primes / variable
Voir le contexte
l : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [J] et l'a condamnée à lui verser 110 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 800 bruts à titre de rémunération variable de l'année 2020 et 380 bruts au titre des congés payés afférents, - infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes de M. [J] relatives à l'exécution provisoire, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de toutes ses autres demandes, A titre subsidiaire : - condamner l
- Congés payés
Voir le contexte
lle et sérieuse le licenciement de M. [J] et l'a condamnée à lui verser 110 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 800 bruts à titre de rémunération variable de l'année 2020 et 380 bruts au titre des congés payés afférents, - infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes de M. [J] relatives à l'exécution provisoire, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de toutes ses autres demandes, A titre subsidiaire : - condamner la société à verser 23 011,82 euros (plancher de 3 mois
use, - condamner la société à verser 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts au titre des critères d'ordre de licenciement ; - condamner la société à verser 3 800 euros de rappel de rémunération variable et 380 euros pour les congés payés afférents, En tout état de cause : - condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2023, M. [J] demande à la cour
- Inaptitude / reclassement
Voir le contexte
validé par la [4] (anciennement [5]) le 28 octobre 2020. Le 16 décembre 2020, M. [J] a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement à la suite de la suppression de son poste. M. [J] a bénéficié d'un congé de reclassement, tel que prévu par l'accord collectif majoritaire, d'une durée de 12 mois qui s'est terminé le 24 décembre 2021. Le 11 mars 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes. Par jugement du 27 juillet 2022,
les allocations chômages versées dans la limite d'un mois, - débouté M. [J] du surplus de ses demandes, - condamné la société aux dépens. Le conseil de prud'hommes a considéré que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement. Le 23 septembre 2022, la société a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2025, la société [1] demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenci
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
]) le 28 octobre 2020. Le 16 décembre 2020, M. [J] a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement à la suite de la suppression de son poste. M. [J] a bénéficié d'un congé de reclassement, tel que prévu par l'accord collectif majoritaire, d'une durée de 12 mois qui s'est terminé le 24 décembre 2021. Le 11 mars 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes. Par jugement du 27 juillet 2022, notifié le 24 août 2022, le conseil de
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
ite de la suppression de son poste. M. [J] a bénéficié d'un congé de reclassement, tel que prévu par l'accord collectif majoritaire, d'une durée de 12 mois qui s'est terminé le 24 décembre 2021. Le 11 mars 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes. Par jugement du 27 juillet 2022, notifié le 24 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à verser à M. [J] les sommes
miné le 24 décembre 2021. Le 11 mars 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes. Par jugement du 27 juillet 2022, notifié le 24 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes : * 110 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; * 3
Points examinés
- Licenciement
Voir le contexte
) à septembre 2020 (fin de l'exercice social), soit la somme de 12 750 euros brut et les congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur le quantum alloué. Sur la rupture du contrat pour motif économique Sur le bien fondé du licenciement La société soutient que le licenciement de M. [J] est fondé sur un motif économique et qu'elle a respecté son obligation de reclassement, ce que conteste le salarié. L'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement dispose que constitue un licencie
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
sement ce qui rend le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité du motif économique invoqué. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [J] conclut à l'augmentation de la somme allouée par les premiers juges en indiquant être toujours à la recherche d'un emploi et que la société de conseil qu'il a créée en est juste au démarrage et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires insignifiant. Il sollicite ainsi la somme de 182 316,2
- Licenciement économique / PSE
Voir le contexte
(date de nomination au poste de directeur) à septembre 2020 (fin de l'exercice social), soit la somme de 12 750 euros brut et les congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur le quantum alloué. Sur la rupture du contrat pour motif économique Sur le bien fondé du licenciement La société soutient que le licenciement de M. [J] est fondé sur un motif économique et qu'elle a respecté son obligation de reclassement, ce que conteste le salarié. L'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciem
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
ur se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026. MOTIFS Sur la rémunération variable M. [J] sollicite la somme de 19 000 euros outre 1 900 euros de congés payés afférents au titre de la prime portant sur l'exercice 2019/2020. Il se réfère aux dispositions de l'avenant à son contrat de travail du 3 janvier 2020, alors que la société, qui conteste devoir une somme à ce t
- Primes / variable
Voir le contexte
ur se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026. MOTIFS Sur la rémunération variable M. [J] sollicite la somme de 19 000 euros outre 1 900 euros de congés payés afférents au titre de la prime portant sur l'exercice 2019/2020. Il se réfère aux dispositions de l'avenant à son contrat de travail du 3 janvier 2020, alors que la société, qui conteste devoir une somme à ce titre, sou
Mentions dans le texte
- Licenciement
Voir le contexte
illet 2022, notifié le 24 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes : * 110 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; * 3 800 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable et 380 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
é le 24 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes : * 110 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; * 3 800 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable et 380 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocatio
- Licenciement économique / PSE
Voir le contexte
et que son employeur aurait donc dû le maintenir à son poste de responsable de projets qui n'a pas été supprimé. La société conteste tout manquement à l'obligation de loyauté. S'il ressort des pièces produites que pour justifier le licenciement économique collectif la société s'est fondée notamment sur la dégradation de son niveau de rentabilité sur la période de 2014 à 2019 et que l'objectif fixé avant Covid était de réduire les coûts de structures de près d'un point en 2021 pour atteindre 4.5 % du CA en 2021 contre 5.4 en 2018, comme le fait valoi
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
e réalisé par son entreprise de 1 543 euros en 2022. La société énonce sans être contredite que pendant la période de congé de reclassement, le salarié a perçu, conformément au plan de sauvegarde de l'emploi, 22 471,89 euros durant son préavis non exécuté (3x7 490,63) et 55 847,70 euros au titre du congé de reclassement (9x6.205,30) et qu'au terme de ces 12 mois il a également perçu la somme de 93 773,84 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par le plan, outre une indemnité pour création d'entreprise. E
de du travail, 'vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant le délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail'. Lorsque le salarié a bénéficié d'un congé de reclassement excédant la durée du préavis, comme c'est le cas pour M. [J], le terme de celui-ci est reporté jusqu'à la fin du congé et la priorité de réembauche court pendant un an à compter du terme effectif du congé de reclassement. La lettre de licenciement précisait d'ailleurs au salarié que la rupture définitive du contrat intervie
- Contrat de travail
Voir le contexte
tionale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs et des sociétés de conseils ([2]). A compter du 19 décembre 1987, M. [C] [J] a été engagé par la société [1] (venue aux droits d'entités successives du groupe [3]) par contrat de travail à durée indéterminée et a assuré successivement plusieurs fonctions. Au dernier état, il occupait depuis le 3 janvier 2020 le poste de directeur architecture, statut cadre, position 3.2, coefficient 210 et percevait, à ce titre, une rémunération annuelle fixe de 85 000 euros bruts. Au cours de
ue le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment (') 3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; ('). Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
ement de l'article 1235-3 du code du travail, soit le plafond du barème. La société répond que le salarié ne pourrait prétendre, du fait de ses 30 ans d'ancienneté, qu'au versement d'une indemnité comprise entre 3 et 20 mois maximum de salaire brut, qu'il ne justifie d'aucun préjudice sérieux qui lui soit imputable et qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, afin d'apprécier le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut tenir compte des indemnités versées à l'occasion de la rupt
- Primes / variable
Voir le contexte
[1] à lui payer les sommes suivantes : * 182 316,2 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3, * 190 000 euros pour manquement à l'obligation de loyauté, * 19 000 euros et 1 900 euros au titre des congés payés afférents au titre du rappel de prime de performance 2020, * 9 115,81 euros au titre de la priorité de réembauchage, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner la société [6] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au t
- Congés payés
Voir le contexte
ros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; * 3 800 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable et 380 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ; * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [1] de rembourser au Pôle Emploi les allocations ch
- Inaptitude / reclassement
Voir le contexte
cenciements économiques liés au projet de réorganisation a été conclu le 24 septembre 2020 et validé par la [4] (anciennement [5]) le 28 octobre 2020. Le 16 décembre 2020, M. [J] a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement à la suite de la suppression de son poste. M. [J] a bénéficié d'un congé de reclassement, tel que prévu par l'accord collectif majoritaire, d'une durée de 12 mois qui s'est terminé le 24 décembre 2021. Le 11 mars 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son l
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
re, position 3.2, coefficient 210 et percevait, à ce titre, une rémunération annuelle fixe de 85 000 euros bruts. Au cours de l'année 2020, la société a envisagé une réorganisation au motif de la sauvegarde de sa compétitivité. Un accord collectif majoritaire sur les mesures sociales d'accompagnement dans le cadre du projet de départs volontaires et, le cas échéant, de licenciements économiques liés au projet de réorganisation a été conclu le 24 septembre 2020 et validé par la [4] (anciennement [5]) le 28 octobre 2020. Le 16 décembre 202
alors que la société, qui conteste devoir une somme à ce titre, soutient que le salarié ne démontre pas avoir atteint ses objectifs sur la période et à titre subsidiaire qu'elle a signé avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif au terme duquel il est prévu, pour l'exercice 2019/2020, que les salariés percevront 20 % de leur potentiel de bonus total. L'avenant du 3 janvier 2020 visé par le salarié et par lequel il a été promu au poste de directeur architectures et projets mentionne : -une rémunération annuelle brute
- Salarié protégé
Voir le contexte
titre liminaire, il importe peu, dans l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement de M. [J], que l'inspection du travail ait validé le motif économique lorsqu'elle a eu à autoriser le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé. Au soutien du respect de son obligation de reclassement, la société fait valoir que l'accord majoritaire validé par la Direccte prévoit des moyens très importants afin de permettre le reclassement interne des salariés, telle que la mise en place d'un Point information Conseil en appui de la D
- Inspection du travail
Voir le contexte
Le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. A titre liminaire, il importe peu, dans l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement de M. [J], que l'inspection du travail ait validé le motif économique lorsqu'elle a eu à autoriser le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé. Au soutien du respect de son obligation de reclassement, la société fait valoir que l'accord majoritaire validé par la Direccte prévoit des moyens très importants afin de per
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 1er OCTOBRE 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08239 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNLG Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/02120 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 INTIMÉ Monsieur [C] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Patrick CHADEL, avocat au barr
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/02120 · 27 juillet 2022
- Identifiant source
- 6ac0986cc27382d099dd4604
