Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 302

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée9 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
3613

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-14.205

Cour de cassation

Portée et conséquences de la cassation 10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne par voie de conséquence celle des chefs de dispositif relatifs à l'indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et le rappel des salaires, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 11. Elle n'emporte pas, en revanche, cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

3615

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.142

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de mission signé par le salarié à son bénéfice en contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement nul et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et pour licenciement nul, alors « qu'il incombe à celui qui prétend qu'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail temporaire pour l'exécution de travaux dangereux, l'exposant à des poussières de métaux durs, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, M.

3618

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 juillet 2025, 22/03367

Cour d'appel

[K] de toutes ses demandes et l'a condamné à verser à par la société Vert et Nature 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - Déclarer nul le licenciement de M. [K], - Condamner la société Vert et Nature à verser à M. [K] les sommes suivantes : . 3 063,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 306,37 euros au titre des congés payés afférents, . 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, .

Condamnation : 20 370 €Licenciement+15
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3619

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 juillet 2025, 21/07785

Cour d'appel

Par courrier avec accusé de réception du 1er octobre 2019, Mme [P] épouse [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 6. Mme [P] épouse [N] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir dire que son inaptitude avait une origine professionnelle et solliciter une indemnité spéciale de licenciement, un rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés. 7.

Condamnation : 5 558 €Licenciement+16
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3620

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00033

Cour d'appel

[G] [P] recevable et non prescrite, et dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamne la Sas Loc+ à payer à M. [G] [P] les sommes suivantes: - 15 000 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 145,80 euros nets au titre du solde des indemnités de repas ; - 5 000 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis ; - 500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ; - 1 596,23 euros bruts au titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire; - 159,62 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés y afférentes ; - 2 343,75 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 2 500 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1 500,00 euros au…

Condamnation : 9 000 €Licenciement+15
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3621

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00820

Cour d'appel

Par jugement contradictoire rendu le 05 février 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : ' DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SARL AVEMAT à verser à Monsieur [T] [N] les sommes suivantes : - 1.065 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 4.260 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 426 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 6.390 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.130 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, - 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral du fait de la violence du licenciement, - 81,92 € au titre de la journée de congés payés posée le jour de la journée de solidarité, - 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure…

Condamnation : 7 130 €Licenciement+13
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3622

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/01243

Cour d'appel

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes de rappels de salaire, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de préavis, de complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau : - Condamner la SARL O2 à régler à Mme [P] les sommes de : - Rappel de salaire : 1.628,90 euros - Congés payés induits : 162,89 euros - Déclarer que l'inaptitude de Mme [P] a une origine professionnelle ; - Condamner la SARL O2 à régler à Mme [P] les sommes de : - Reliquat d'Indemnité de licenciement : 3.093,74 euros - Indemnité équivalente au préavis : 5.179,40 euros - Déclarer que l'inaptitude de Mme [P] trouve son origine dans un manquement de la SARL O2 à son obligation de prévention de la santé et de…

Condamnation : 22 065 €Licenciement+13
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3623

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 juillet 2025, 25/02352

Cour d'appel

de travail au titre de la maladie professionnelle. - Plusieurs demandes de Madame [F] sont sans rapport avec les demandes devant être examinées par le Pôle social dans le cadre du recours de la Société. Ainsi, il n'existait aucune raison ni fondement de surseoir à statuer sur les demandes de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs ou de congés payés sur commissions. - Le sursis à statuer constitue un déni de justice. La décision prud'hommale est trop imprécise pour permettre une reprise d'instance valable, d'autant que Madame [F] n'est pas partie à l'action intentée par la Société devant le tribunal judiciaire et qu'elle ne dispose d'aucune information sur cette procédure.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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3624

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.428

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que lorsque le salarié est repris par l'entreprise entrante, en application de dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment de la reprise du personnel, il peut demander à l'entreprise sortante, en application de l'article L.

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