Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 299

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée3 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
3579

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-18.275

Cour de cassation

de la prise d'acte, le 4 août 2020, date de la rupture du contrat de travail, n'était pas fondé à se prévaloir du statut protecteur de son mandat. 14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur en ce qu'il fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de congés payés et de congés conventionnels d'ancienneté 15. Le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de congés payés et de congés conventionnels d'ancienneté, est inopérant dès lors que la critique articulée par le moyen n'est pas susceptible d'atteindre ces chefs de dispositif. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 16.

3580

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 septembre 2025, 23/01063

Cour d'appel

-Germain en Laye a: - Dit et jugé que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Fixé le salaire mensuel brut de M. [N] à 1 084,11 euros, - Condamné la société Action France à payer à M. [N] les sommes suivantes : . 1 084,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 108,41 euros au titre des congés payés afférents, . 406,57 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 2 168,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné à la société Action France la délivrance à M. [N] d'une attestation Pôle emploi, rectifiée et conforme au présent jugement, - Débouté M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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3581

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 août 2025, 23/00537

Cour d'appel

Dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 7 octobre 2018 caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne M. [K] [X] à payer à Mme [E] [S] les sommes suivantes : - 379,80 euros bruts au titre du paiement du salaire correspondant au travail effectif du 3 au 5 octobre 2018 - 37,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019 ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées ci-dessus, sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur un salaire de référence de 2 740,89 euros brut ; Condamne M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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3582

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 août 2025, 23/00868

Cour d'appel

et, statuant à nouveau, de : dire que les clauses de l'accord de performance sont inopposables à Mme [K], dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamner la société DNA et la société EBRA au paiement des sommes suivantes : . 4 049,55 euros bruts à titre de rappel de commissions, . 18 887,73 euros bruts à titre de rappel de congés payés, . 5 665,84 euros nets à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, . 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, . 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, .

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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3583

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 23/02671

Cour d'appel

que l'inaptitude prononcée à une origine non professionnelle, - que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, Débouté Mme [J] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement nul, aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, et à l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents. Débouté la société [G] [R] de GAN assurance de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire. Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Laissé à Mme [J] la charge des entiers dépens. Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3584

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 juillet 2025, 23/00006

Cour d'appel

prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date de la présente décision, - dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul, - condamne la SAS Société d'exploitation des Etablissements [O] à payer à Monsieur [C] [L] les sommes de : * 9.848 € brut d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, mais a débouté le salarié de sa demande de congés payés afférents, * 96.838,66 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, * 98.480 € à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, * 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 11.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reprise du paiement du salaire, * 55.250 € à titre d'indemnité complémentaire…

Condamnation : 304 302 €Licenciement+17
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3585

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 juillet 2025, 24/04278

Cour d'appel

Madame [L] [K] a le 27 octobre 2023 saisi le conseil de prud'hommes de Saverne afin d'obtenir paiement de différentes indemnités au titre de la précarité, de l'absence de mention d'obligation de congés, du non-renouvellement du CDD, de la non communication de la demande d'agrément, de préjudice matériel, de préjudice moral, et également de rappels de salaire, et d'indemnités de congés payés. Jugeant que le litige relève de la compétence du tribunal administratif, le conseil de prud'hommes a par jugement du 18 novembre 2024 statué ainsi : - dit et juge que le litige ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes, - renvoie les parties à mieux se pourvoir, - déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC, - dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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3586

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 11 juillet 2025, 23/01107

Cour d'appel

Infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de DOUAI du 6 juillet 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [Y] de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral de 125004 euros, Condamner la société PROPLAST à payer à Monsieur [C] [Y] 15000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral, Constater, dire et juger que Monsieur [C] [Y] peut bénéficier de 8 523,00 € à titre de rappel de RTT, 852,30 € à titre de congés payés y afférent, 8 996,00 € au titre des jours supplémentaires travaillés, 899,60 € à titre de congés payés y afférent, 2 433,60,00 € au titre des tickets restaurant non remis et 3 660,00 € au titre des chèques emploi services universel, Par conséquent, Infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de DOUAI du 6 juillet 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [Y] de ses demandes de…

Condamnation : 43 271 €Licenciement+12
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3587

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 juillet 2025, 22/05212

Cour d'appel

DIRE et JUGER que la rupture du contrat est la conséquence de l'inaptitude d'origine professionnelle de la salariée, En conséquence, - CONDAMNER M. [R] à verser à Mme [L] les sommes suivantes : o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 127,50 euros o Indemnité spéciale de licenciement : 4 120,05 euros o Indemnité compensatrice de préavis 2 mois : 3 042,50 euros o Congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis : 304,25 euros o Article 700 du code de procédure civile : 2500 euros - A titre subsidiaire et avant dire droit, désigner un médecin expert pour déterminer si l'inaptitude était ou non en lien avec l'accident du travail. - CONDAMNER M.

Condamnation : 15 163 €Licenciement+11
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3588

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 10 juillet 2025, 25/02894

Cour d'appel

Par jugement rendu le 7 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a condamné la société Dubrown à payer à M. [F] les sommes suivantes: - 16.326,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 4.025,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 5.182,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 518,29 euros à titre de congés payés afférents au préavis - 4.242,26 euros au titre des heures supplémentaires impayées - 424,22 euros au titre des congés payés y afférents - 16.326,96 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé - 1.500 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des retards dans le versement des salaires - 900,83 euros au titre du reliquat d'indemnités…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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