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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-14.299

Date
03/09/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-14.299
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié pour motif économique par lettre du 6 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud'homale notamment en contestation de cette rupture.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société SSCP Aero Topco, devenue société Motherson Aerospace Top Holding Company, à payer à M. [E] la somme de 1 822,50 euros au titre de sa rémunération variable outre celle de 182,25 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges.
  • Réponse: Aux termes de ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
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  • Faits: Il résulte de ce texte que la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société SSCP Aero Topco, devenue société Motherson Aerospace Top Holding Company, à payer à M. [E] la somme de 1 822,50 euros au titre de sa rémunération variable outre celle de 182,25 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié pour motif économique par lettre du 6 juillet 2020
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Limoges
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 762 F-D Pourvoi n° P 24-14.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-14.299 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SSCP Aero Topco, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Motherson Aerospace Top Holding Company, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société SSCP Aero Topco, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés SSCP Aero Topco et Motherson Aerospace Top Holding Company, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 février 2024), M. [E] a été engagé en qualité de directeur industriel par la société DMI à compter du 6 mai 2002.

En dernier lieu, il occupait le poste de directeur stratégie et partenariat au sein du GIE Groupe AD, devenu la société SSCP Aero Topco, aux droits de laquelle vient la société Motherson Aerospace Top Holding Company. 2.

Licencié pour motif économique par lettre du 6 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud'homale notamment en contestation de cette rupture.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande à ce titre alors « que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient, ne comporte aucun poste disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; que pour dire que l'employeur avait respecté l'obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait occupé le poste de directeur de MMP que de façon temporaire de décembre 2019 à mai 2020 et qu'il était donc prévu qu'il quitte ces fonctions à la date du licenciement ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur justifiait de son impossibilité de proposer au salarié le poste de directeur de MMP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail : 4.

Aux termes de ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. 5.

Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne le poste de directeur de MMP, le salarié n'a occupé ce poste que de façon temporaire de décembre 2019 à mai 2020, et qu'il était donc prévu qu'il quitte ces fonctions à la date du licenciement. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/09/2025
Numéro d'affaire
24-14.299
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00762
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 février 2024), M. [E] a été engagé en qualité de directeur industriel par la société DMI à compter du 6 mai 2002. En dernier lieu, il occupait le poste de directeur stratégie et partenariat au sein du GIE Groupe AD, devenu la société SSCP Aero Topco, aux droits de laquelle vient la société Motherson Aerospace Top Holding Company. 2. Licencié pour motif économique par lettre du 6 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud'homale notamment en contestation de cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande à ce titre alors « que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique…