Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 290

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée1 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
3469

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 octobre 2025, 22/06475

Cour d'appel

Par avenant du 1er février 2011, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement et applique les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Du 15 juillet au 11 août 2018 la salariée a été placée en arrêt de travail puis a pris ses congés payés du 3 septembre 2018 au 6 octobre 2018. A l'issue de la visite médicale de reprise qui s'est tenue le 8 octobre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude. Suite à leur convocation, les délégués du personnel se sont réunis le 30 octobre 2018 et ont rendu un avis favorable quant à l'impossibilité de reclassement de Mme [J].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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3470

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 1 octobre 2025, 25/00058

Cour d'appel

condamné la Sas Apen à verser à M. [Z] [O] les sommes suivantes : * 1 317,92 euros au titre de rappels de salaire, * 13 092,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 3 974,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3 740,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 374,08 euros au titre des congés payés y afférent, * 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe reçue le 28 mars 2025, la Sas Apen, représentée par son conseil, a formé appel de cette décision.

LicenciementOrdonnance de référé+8
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3471

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-14.997

Cour de cassation

L'indemnité de collation, attribuée selon les conditions fixées par l'article 2 de la décision n° 433 du 26 février 2004 de La Poste et qui vient compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de la distribution postale dont l'activité nécessite une « collation » avant le départ en tournée, nonobstant son caractère forfaitaire, constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire

Discipline / sanctionsCassation+10
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3472

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-16.858

Cour de cassation

sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, de salaire pour la période de mise à pied, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de mise à pied, à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour licenciement vexatoire, alors « que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement…

3473

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-11.152

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la nullité de son licenciement, à sa réintégration au sein de la société et à la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, à hauteur de 2 844,10 euros bruts par mois, outre 10 % de congés payés afférents sur ces sommes, alors : « 1°/ qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié ; qu'en énonçant, pour rejeter la nullité du licenciement, que l'action en diffamation évoquée dans la lettre de licenciement n'est pas engagée ou envisagée contre…

3474

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-22.355

Cour de cassation

profession du personnel navigant. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire pour les deux jours où il a été considéré qu'elle s'est trouvée à la disposition de l'employeur, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire prohibée, alors « qu'il résulte des articles L. 6522-5, L. 1143 et L.

3475

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-12.739

Cour de cassation

En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de sa demande tendant à dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité de licenciement entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes au titre d'un rappel de salaires du 19 janvier au 16 février 2018 et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts correspondant à six mois de salaires et de remise de bulletins, d'un certificat de travail rectifié et d'une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

3476

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-19.529

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. La société française fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'intéressé certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'est un salarié détaché tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci hors du territoire national, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national, dès lors qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste…

3477

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 septembre 2025, 24/00376

Cour d'appel

Se prétendant titulaire d'un contrat de traval à durée indéterminée du 1er décembre 2015 conclu avec la SARL Sipcom Agency, M. [K] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon par requête en date du 24 octobre 2016 aux fins de voir fixer au passif de la société Sipcom Agency, les sommes suivantes : - Indemnité de licenciement : 550 euros - Rappel de salaire : 33 000 euros brut - Congés payés sur rappel de salaire : 3300 euros - Indemnité de préavis : 2750 euros - Congés payés sur préavis : 275 euros - Dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral et financier : 5000 euros - Article 700 : 2 000 euros Suivant jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 20 septembre 2016, la société a été placée en redressement judiciaire, Maître [G] [E] ayant été nommé ès qualités de mandataire judiciaire…

Condamnation : 40 875 €Licenciement+9
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3478

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 septembre 2025, 24/00378

Cour d'appel

Entendre infirmer le jugement de départage en date du 5 Avril 2019 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de travail de Mme [K] En conséquence, Entendre fixer la créance de Mme [K] à l'égard de la société SIPCOM AGENCY de la façon suivante : - au titre de rappel de salaire : 18.200 euros net, - au titre de sa prime de rendez-vous : 875 euros net : - de son indemnité de licenciement : 280 euros - de son indemnité de préavis : 1.400 euros - indemnité de congés payés sur préavis : 140 euros - de son indemnité de congés payés : 1.750 euros. - la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice oral et financier.

Condamnation : 24 645 €Licenciement+8
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3479

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811

Cour d'appel

Il s'ensuit que Mme [H] établit s'être tenue à la disposition de la société [5] pendant ces périodes interstitielles. Par infirmation, il sera dès lors fait droit à sa demande de rappel de salaire et la cour juge que la créance de Mme [H] est arrêtée aux sommes suivantes : - 18.781,62 euros brut de rappel de salaire sur la période du 15 mai 2017 au 21 mars 2020, terme du dernier contrat, - 1.878,16 euros brut de congés payés afférents. c) Sur la rupture : Mme [H] dirige ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail contre la société [5] exclusivement en sollicitant la fixation des créances au passif de la procédure collective.

Condamnation : 39 921 €Licenciement+19
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3480

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 septembre 2025, 24/01237

Cour d'appel

Vous avez déclaré lors de votre audition « ne QUASIMENT jamais laisser les enfants seuls ». Je me vois donc dans l'obligation de mettre immédiatement un terme à votre contrat de travail. Je vous notifie, par la présente lettre, votre licenciement pour faute grave, sans préavis. J'établirai votre certificat de travail, les salaires vous restant dus, et votre indemnité compensatrice de congés payés acquise à ce jour.» Le 25 mai 2023, Mme [G] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai aux fins principalement de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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