Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-22.355
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023), Mme [O] a été engagée en qualité de personnel navigant commercial par la société Air France (la société), selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 octobre 2000.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au Syndicat national des pilotes de lignes, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ au Syndicat national du personnel navigant commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
- Solution: Cassation.
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- Réponse: Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1114-3 du code des transports issues de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 qu'en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer et que les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er octobre 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 908 F-D Pourvoi n° Z 23-22.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-22.355 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au Syndicat national des pilotes de lignes, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ au Syndicat national du personnel navigant commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Air France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O] et du syndicat national du personnel navigant commercial, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023), Mme [O] a été engagée en qualité de personnel navigant commercial par la société Air France (la société), selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 octobre 2000. 2.
Devant effectuer une rotation [Localité 4] - [Localité 6] - [Localité 4] du 28 au 31 juillet 2016, elle a, le 25 juillet, informé son employeur qu'elle participerait à un mouvement de grève les 28 et 29 juillet. 3.
La société a retenu sur son salaire du mois de juillet une somme de 204,35 euros, correspondant à quatre journées de travail. 4.
Le 3 avril 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société à lui payer son salaire des 30 et 31 juillet, outre des dommages-intérêts.
Le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa et le syndicat national du personnel navigant commercial Force ouvrière (SNPNC FO) sont intervenus volontairement et ont sollicité des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte au droit de grève et aux intérêts de la profession du personnel navigant.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire pour les deux jours où il a été considéré qu'elle s'est trouvée à la disposition de l'employeur, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire prohibée, alors « qu'il résulte des articles L. 6522-5, L. 1143 et L. 1114-7 du code des transports, que le personnel navigant technique ou commercial s'étant déclaré gréviste les premiers jours de sa rotation et n'étant pas en mesure d'assurer son service tel qu'il avait été programmé, entre deux passages à l'une des bases du personnel navigant de l'entreprise, l'employeur ne peut pas être tenu de lui verser un salaire pour les journées suivantes de la rotation ; que pour condamner la société Air France à verser à Mme [O] un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour sanction pécuniaire prohibée, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que Mme [O], personnel navigant commercial, a été programmée sur une rotation Paris - San Francisco - Paris du 28 au 31 juillet 2016, qu'elle a informé la société Air France au moins 48 heures à l'avance de sa participation à la grève des 28 et 29 juillet 2016 et au moins 24 heures à l'avance de sa reprise du travail, qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur les 30 et 31 juillet 2016 et que la société Air France ne justifie pas de l'impossibilité de l'affecter sur une autre mission, alors que l'accord collectif applicable ne prévoit pas un principe de stabilité des plannings ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 6522-5, L. 1114-3 et L. 1114-7 du code des transports. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 6522-5 du code des transports : 6.
Aux termes de ce texte, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire. 7.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1114-3 du code des transports issues de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 qu'en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer et que les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers. 8.
Enfin, l'article L. 1114-7 du code des transports énonce qu'en cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise ou un établissement chargé d'une activité de transport aérien de passagers, tout passager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur l'activité assurée, cette information devant être délivrée aux passagers par l'entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation. 9.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/10/2025
- Numéro d'affaire
- 23-22.355
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00908
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023), Mme [O] a été engagée en qualité de personnel navigant commercial par la société Air France (la société), selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 octobre 2000. 2. Devant effectuer une rotation [Localité 4] - [Localité 6] - [Localité 4] du 28 au 31 juillet 2016, elle a, le 25 juillet, informé son employeur qu'elle participerait à un mouvement de grève les 28 et 29 juillet. 3. La société a retenu sur son salaire du mois de juillet une somme de 204,35 euros, correspondant à quatre journées de travail. 4. Le 3 avril 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société à lui payer son salaire des 30 et 31 juillet, outre des dommages-intérêts. Le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa et le syndicat national du personnel navigant commercial Force ouvrière (SNPNC FO) sont…