Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 281

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée19 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
3361

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.280

Cour de cassation

4. Soutenant avoir subi une discrimination syndicale pour ne pas avoir reçu de prime d'accueil téléphonique à compter de l'année 2015, les salariés et le syndicat CFDT protection sociale Auvergne Rhône-Alpes (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale afin de condamner l'employeur à payer diverses sommes, aux salariés, à titre de rappel de primes et congés payés afférents outre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et au syndicat, à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

3362

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.973

Cour de cassation

de vente Air de Paris situé au sein du Terminal 2 de l'aéroport [3]. 2. Après avoir signé le 15 février 2022 une convention de rupture conventionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la prime de risque commercial pour les périodes du 1er janvier 2021 au 27 janvier 2022 et du 27 janvier 2022 au 17 mars 2022, outre les congés payés afférents et le remboursement de sa caution. La société a, de son côté, sollicité, par voie reconventionnelle, la condamnation de M. [T] à lui restituer la somme de 216 380,44 euros au titre d'un excédent de participation aux frais de vente. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa quatrième branche 3.

3363

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.409

Cour de cassation

qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de solde d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, ainsi qu'en application de l'article L.

3364

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.408

Cour de cassation

qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de solde d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, ainsi qu'en application de l'article L.

3365

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.362

Cour de cassation

termes similaires Enoncé des moyens 7. L'employeur, le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire de la société font grief aux arrêts de juger les licenciements de chaque salariée sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la procédure collective de la société des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le manquement, par l'employeur, à son obligation d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi et à sa capacité d'occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations cause au salarié un préjudice spécifique et n'a pas pour effet de priver de cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif…

3366

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.363

Cour de cassation

termes similaires Enoncé des moyens 9. L'employeur, le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire de la société font grief aux arrêts de juger les licenciements de chaque salariée sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la procédure collective de la société des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique, et dont l'inexécution est sanctionnée par l'absence de cause réelle et sérieuse, ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe ; que la cour d'appel a constaté qu'aux…

3367

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-16.313

Cour de cassation

La société Atrium gestion fait grief aux arrêts d'écarter des débats le constat d'huissier de justice du 3 mai 2018 et ses annexes produits par elle sous le n° 38, de dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, et de la condamner en conséquence à verser aux salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés afférents et de rappel de salaire sur rémunération variable outre les congés payés afférents ainsi qu'à payer à M.

3369

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-12.238

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 décembre 2023), Mme [L] a été engagée en qualité de directrice, le 3 juin 2002, par l'Association des arboriculteurs du territoire de Nouvelle-Calédonie, dite Arbofruits (l'association). 2. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 27 avril 2015. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 7 mai 2015, a été suivi d'un congé maternité du 15 juin 2015 au 6 octobre 2015 puis de congés payés à la suite desquels la salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail jusqu'au 29 février 2016 inclus. 3. Le 1er mars 2016, le médecin du travail l'a déclarée « inapte définitif pour reprendre le travail au sein de l'entreprise ». 4.

3371

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 23-24.008

Cour de cassation

de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à ses torts exclusifs, de dire que cette résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produisait les effets à la date de la présente décision et de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires et au titre des congés payés afférents, alors « que les Etats étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction lorsque l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que "Mme [E] [S] a été engagée en qualité d'agent de bureau et affectée principalement au service « PLIC » du consulat, lequel traite de l'établissement des…

3372

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 novembre 2025, 25/02037

Cour d'appel

la cour étant juridiction d'appel du conseil de prud'hommes de Bordeaux, se déclarer compétente pour connaître du litige et reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre M. [L] et les sociétés Uber France et Uber BV ; en conséquence, - requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; - fixer le salaire brut moyen à 3 392,37 euros et en conséquence condamner la société Uber à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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