Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.362
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par ordonnance du 14 février 2020, le juge commissaire a autorisé le licenciement de dix-sept salariés, dont huit auxiliaires de puériculture.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 28 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
- Réponse: Toutefois, ceux-ci, s'appuyant sur l'analyse conduite par l'inspecteur du travail pour autoriser les licenciements des salariées protégées, soutenaient que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et d'adaptation.
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- Faits: En statuant ainsi, alors que le manquement de l'employeur à l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, n'est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais entraîne un préjudice distinct de celui réparant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 28 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciées pour motif économique le 26 février 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation M.
BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1069 F-D Pourvois n° S 24-19.362 W 24-19.366 X 24-19.367 Y 24-19.368 A 24-19.370 V 24-19.365 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 1°/ La société Polyclinique du Val de Sambre, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société BMA administrateurs judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [U] [A], dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Polyclinique du Val de Sambre, 3°/ la société MJS partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, prise en la personne de M. [B] [J], dont le siège est [Adresse 6], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Polyclinique du Val de Sambre, ont formé respectivement les pourvois n° S 24-19.362, W 24-19.366, X 24-19.367, Y 24-19.368, A 24-19.370 et V 24-19.365, contre six arrêts rendus le 28 juin 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes) dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 10], 2°/ à Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 7], 4°/ à Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 11], 5°/ à Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 1], 6°/ à Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 9], 7°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 12], dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la société Polyclinique du Val de Sambre initialement désigné, défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui des pourvois n° S 24-19.362, W 24-19.366, X 24-19.367, Y 24-19.368 et A 24-19.370, un moyen de commun de cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui du pourvoi n° V 24-19.365 deux moyens de cassation, Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Polyclinique du Val de Sambre, BMA administrateurs judiciaires, ès qualités, et MJS partners, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M.
Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° S 24-19.362, V 24-19.365 à Y 24-19.368 et A 24-19.370 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Douai, 28 juin 2024), Mmes [V], [Z], [C], [Y], [S] et [X] ont été engagées en qualité d'auxiliaire de puériculture par la société Polyclinique du Val de Sambre (la société). 3.
Par jugement du 22 juillet 2019, un tribunal de commerce a ordonné le redressement judiciaire de la société, M. [N] ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et M. [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 2 décembre 2019, il a ordonné la cessation de l'activité maternité de la société. 4.
Par ordonnance du 14 février 2020, le juge commissaire a autorisé le licenciement de dix-sept salariés, dont huit auxiliaires de puériculture. 5.
Les contrats de travail des salariées, licenciées pour motif économique le 26 février 2020 concernant Mmes [V], [Z], [C], [Y] et [X] et le 27 août 2020 concernant Mme [S], ont été rompus après qu'elles ont adhéré aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés. 6.
Par la suite, le tribunal de commerce a adopté un plan de continuation le 1er février 2021, les fonctions de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société étant en dernier lieu respectivement confiées à la société BMA admministrateurs judiciaires et la société MJS partners.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Inspection du travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-19.362
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01069
Résumé source
2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 28 juin 2024), Mmes [V], [Z], [C], [Y], [S] et [X] ont été engagées en qualité d'auxiliaire de puériculture par la société Polyclinique du Val de Sambre (la société). 3. Par jugement du 22 juillet 2019, un tribunal de commerce a ordonné le redressement judiciaire de la société, M. [N] ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et M. [J] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 2 décembre 2019, il a ordonné la cessation de l'activité maternité de la société. 4. Par ordonnance du 14 février 2020, le juge commissaire a autorisé le licenciement de dix-sept salariés, dont huit auxiliaires de puériculture. 5. Les contrats de travail des salariées, licenciées pour motif économique le 26 février 2020 concernant Mmes [V], [Z], [C], [Y] et [X] et le 27 août 2020 concernant Mme [S], ont été rompus après qu'elles ont adhéré aux…