Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-12.287
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 5 février 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des avertissements, voir reconnaître une situation d'harcèlement moral et contester son licenciement.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], défendeur à la cassation.
- Solution: Rejet.
Lire la synthèse complète
- Réponse: Elle a retenu que, eu égard aux éléments de fait pris dans leur globalité matériellement établis par le salarié auxquels l'employeur n'avait pas apporté les justifications suffisantes, le salarié avait subi des agissements, ayant duré plusieurs mois et l'ayant atteint, constitutifs d'un harcèlement moral.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [Adresse 4] et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Avertissement avertissement qu'il a contesté par lettre du 28 janvier 2019
- Sanction disciplinaire sanction disciplinaire à la suite duquel son employeur lui a notifié, le 4 mars 2019
- Licenciement par lettre du 2 septembre 2019, l'employeur lui a notifié son licenci
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Rejet M.
BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1062 F-D Pourvoi n° B 24-12.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 L'association [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° B 24-12.287 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association [Adresse 4], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M.
Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseillère, Mme Maitral, conseillère référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en l'application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2024), M. [R] a été engagé, en qualité d'aide soignant, à compter du 11 septembre 2017, par l'association [Adresse 4], gérant trois EHPAD. 2.
Le 19 décembre 2018, son employeur lui a notifié un premier avertissement qu'il a contesté par lettre du 28 janvier 2019.
Le 31 janvier 2019, il a été convoqué à un deuxième entretien en vue d'une sanction disciplinaire à la suite duquel son employeur lui a notifié, le 4 mars 2019, un second avertissement. 3.
Le 14 août 2019, il a été convoqué à un troisième entretien en vue d'une sanction disciplinaire puis, par lettre du 2 septembre 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. 4.
Le 5 février 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des avertissements, voir reconnaître une situation de harcèlement moral et contester son licenciement.
Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Congés payés • Harcèlement moral
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-12.287
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01062
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2024), M. [R] a été engagé, en qualité d'aide soignant, à compter du 11 septembre 2017, par l'association [Adresse 4], gérant trois EHPAD. 2. Le 19 décembre 2018, son employeur lui a notifié un premier avertissement qu'il a contesté par lettre du 28 janvier 2019. Le 31 janvier 2019, il a été convoqué à un deuxième entretien en vue d'une sanction disciplinaire à la suite duquel son employeur lui a notifié, le 4 mars 2019, un second avertissement. 3. Le 14 août 2019, il a été convoqué à un troisième entretien en vue d'une sanction disciplinaire puis, par lettre du 2 septembre 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. 4. Le 5 février 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des avertissements, voir reconnaître une situation de harcèlement moral et contester son licenciement. Examen…