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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-12.238

Date
19/11/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-12.238
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 décembre 2023), Mme [L] a été engagée en qualité de directrice, le 3 juin 2002, par l'Association des arboriculteurs du territoire de Nouvelle-Calédonie, dite Arbofruits (l'association).
  • Solution: DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Groupama.
  • Réponse: Aux termes de ce texte, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tous les travailleurs soumis aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail d'outre-mer.
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  • Faits: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui dit que la salariée n'a pas été victime d'un accident du travail le 24 avril 2015 entraîne la cassation des chefs de dispositif disant que la salariée n'a pas fait l'objet d'un harcèlement, que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la déboute de ses demandes à ce titre ainsi que de sa demande en nullité de son licenciement et qui la déboute de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes à ce titre, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
  • Moyen: Il en conclut qu'elle n'avait pas été victime d'un accident du travail mais avait été placée en arrêt maladie en raison de sa fragilité psychologique dont l'origine était à rechercher dans ses difficultés à mettre en place des primes versées aux salariés et dans son incapacité à gérer un conflit social.

Conclusion : de l'arrêt qui dit que la salariée n'a pas été victime d'un accident du travail le 24 avril 2015 entraîne la cassation des chefs de dispositif disant que la salariée n'a pas fait l'objet d'un harcèlement, que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la déboute de ses demandes à ce titre ainsi que de sa demande en nullité de son licenciement et qui la déboute de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes à ce titre, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail survenu le 24 avril 2015
  2. Licenciement licenciement et en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail du 24 avril 2015
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Noumea
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1061 F-D Pourvoi n° Y 24-12.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Y 24-12.238 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l' Association des arboriculteurs du territoire de Nouvelle-Calédonie dite Arbofruits, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la compagnie d'assurance Groupama, dont le siège est [Adresse 4], la signification ayant été réalisée [Adresse 1], représentée par sa filiale la société Gan Outre-Mer IARD, ayant un établissement en Nouvelle-Calédonie, [Adresse 2], 3°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, (CAFAT), dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [L], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la compagnie d'assurance Groupama, de la SCP Richard, avocat de l'Association des arboriculteurs du territoire de Nouvelle-Calédonie dite Arbofruits, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 décembre 2023), Mme [L] a été engagée en qualité de directrice, le 3 juin 2002, par l'Association des arboriculteurs du territoire de Nouvelle-Calédonie, dite Arbofruits (l'association). 2.

Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 27 avril 2015.

Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 7 mai 2015, a été suivi d'un congé maternité du 15 juin 2015 au 6 octobre 2015 puis de congés payés à la suite desquels la salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail jusqu'au 29 février 2016 inclus. 3.

Le 1er mars 2016, le médecin du travail l'a déclarée « inapte définitif pour reprendre le travail au sein de l'entreprise ». 4.

Considérant que son arrêt de travail était consécutif à un accident du travail survenu le 24 avril 2015, la salariée a demandé à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle.

Après que la CAFAT lui a notifié une décision de refus de prise en charge, la commission de conciliation et de recours gracieux (CCRG), saisie par la salariée, a reconnu le caractère professionnel de ces faits, le 4 janvier 2016. 5.

Le 19 février 2016, l'association a saisi le tribunal du travail de demandes en annulation et en inopposabilité de la décision de la CCRG, puis, par lettre du 29 mars 2016, a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave. 6.

Le 9 mai 2016, la salariée a saisi le tribunal du travail de demandes en nullité de son licenciement et en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail du 24 avril 2015, de demandes subséquentes ainsi que de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/2025
Numéro d'affaire
24-12.238
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01061
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 décembre 2023), Mme [L] a été engagée en qualité de directrice, le 3 juin 2002, par l'Association des arboriculteurs du territoire de Nouvelle-Calédonie, dite Arbofruits (l'association). 2. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 27 avril 2015. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 7 mai 2015, a été suivi d'un congé maternité du 15 juin 2015 au 6 octobre 2015 puis de congés payés à la suite desquels la salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail jusqu'au 29 février 2016 inclus. 3. Le 1er mars 2016, le médecin du travail l'a déclarée « inapte définitif pour reprendre le travail au sein de l'entreprise ». 4. Considérant que son arrêt de travail était consécutif à un accident du travail survenu le 24 avril 2015, la salariée a demandé à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de…