Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-16.313
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licenciés pour faute grave le 23 mai 2018, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: Rejet.
- Réponse: La cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir, hors toute dénaturation, que, faute notamment pour l'huissier de justice d'avoir pu identifier l'auteur de l'enregistrement clandestin, cette pièce anonymisée, pour des raisons non précisées, n'était corroborée par aucun élément permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence, en a exactement déduit qu'elle devait être écartée des débats.
Lire la synthèse complète
- Portée: D'abord, la cour d'appel a relevé que la pièce n° 38 produite par l'employeur contient un constat d'huissier de justice dans lequel ce dernier note, d'une part, qu'un représentant de la société Atrium gestion s'est présenté à lui, accompagné d'une collaboratrice non identifiée, si ce n'est par son seul numéro de téléphone portable personnel, affirmant avoir utilisé cet appareil pour enregistrer des conversations tenues par les salariés, courant mars 2018 dans leur bureau et, d'autre part, que l'employeur ne veut pas désigner la collaboratrice qui a procédé à ces enregistrements mais affirme qu'il s'agit d'une collègue de travail des salariés licenciés.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Atrium gestion et la condamne à payer à M. [I] et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licenciés pour faute grave le 23 mai 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Rejet M.
BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1063 F-D Pourvois n° C 24-16.313 D 24-16.314 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 La société Atrium gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Atrium, a formé les pourvois n° C 24-16.313 et D 24-16.314 contre deux arrêts rendus le 16 avril 2024 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation rédigés en termes similaires.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Atrium gestion, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat Mme [C] et M. [I], après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M.
Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseillère, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° C 24-16.313 et D 24-16.314 sont joints.
Désistement partiel 2.
Il est donné acte à la société Atrium gestion du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre France travail, anciennement dénommé Pôle emploi.
Faits et procédure 3.
Selon les arrêts attaqués (Riom, 16 avril 2024), M. [I] et Mme [C] ont été engagés par la société Atrium, aux droits de laquelle se trouve la société Atrium gestion, respectivement le 1er octobre 2005 et le 2 novembre 2010.
Ils exerçaient les fonctions de négociateur immobilier. 4.
Licenciés pour faute grave le 23 mai 2018, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-16.313
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01063
Résumé source
3. Selon les arrêts attaqués (Riom, 16 avril 2024), M. [I] et Mme [C] ont été engagés par la société Atrium, aux droits de laquelle se trouve la société Atrium gestion, respectivement le 1er octobre 2005 et le 2 novembre 2010. Ils exerçaient les fonctions de négociateur immobilier. 4. Licenciés pour faute grave le 23 mai 2018, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les seconds moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les premiers moyens Enoncé des moyens 6. La société Atrium gestion fait grief aux arrêts d'écarter des débats le constat d'huissier de justice du 3 mai 2018 et ses annexes produits par elle sous le n° 38, de dire les licenciements dépourvus de cause…