Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 220

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 183
Dernière décision affichée9 avril 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 183 décisions
2629

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.298

Cour de cassation

ce faisant de : - juger que depuis mai 2014 la qualification qui lui est applicable est « responsable litiges bagages », statut cadre, coefficient 405 A, avec les évolutions comprises dans l'accord d'entreprise ; - condamner la société Tunisair à lui payer la somme totale de 152 456,87 euros à titre de rappel de salaire, outre 15 245,69 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de retraite ; - ordonner la remise de bulletins de paie conforme et la déclaration aux caisses de retraite, sous astreinte ; - confirmer la condamnation au paiement de la somme de 9 834,88 euros outre 983,48 euros au titre des congés payés afférents en ce qui concerne le forfait d'heures supplémentaires, ainsi que l'injonction de rétablir le forfait à partir…

2630

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.712

Cour de cassation

est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée. 7. Le moyen ne peut donc être accueilli. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au joueur des sommes à titre de rappel de salaire entre le 1er août 2019 et le 11 septembre 2020 et d'indemnité compensatrice de congés payés non pris, alors « qu'en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et, par voie de conséquence, aucun salaire n'est dû, en principe, lorsque le travail n'a pas été accompli ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté "l'absence du joueur qui a été blessé à compter du 20 octobre 2019 et qui n'a pu rejouer en compétition officielle durant l'année 2019-2020" et que "[W] [N]…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.644

Cour de cassation

motivée sur ces moyens qui soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, soit sont irrecevables. Sur le premier moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos en ce compris l'incidence des congés payés afférents, alors « que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée ; que l'indemnité allouée au salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts ; qu'il en résulte que l'action en paiement d'une indemnité pour contrepartie obligatoire non prise, qui se rattache au demeurant à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L.

2633

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-15.591

Cour de cassation

moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées pour l'année 2018 et des congés payés afférents, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve ne saurait peser sur le seul salarié ; qu'en retenant que le salarié n'a produit aucun décompte pour l'année 2018" et que pour l'année 2018, l'absence de décompte ne permet pas de reconstituer le volume d'heures réclamées par le salarié dans ses conclusions pour la somme de 19 536,36 euros, sans davantage de précision" après…

2634

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 avril 2026, 25/00045

Cour d'appel

Par jugement du 28 octobre 2015, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a : - condamné la société [1] à payer à Madame [L] [X] pour la période du 1er mai 2008 au 31 juillet 2015 les sommes suivantes : . 8 192,82 euros de rappel de salaire des heures normales à la suite d'une erreur du taux horaire outre 819,28 euros de congés payés afférents, . 353,97 euros de rappel de salaire des heures supplémentaires à la suite d'une erreur du taux horaire outre 35,39 euros de congés payés afférents, . 552,78 euros de rappel de salaire relatif aux temps de douche outre 55,28 euros de congés payés afférents, . 346,51 euros de rappel de salaire relatif aux jours fériés outre 34,65 euros de congés payés afférents, .

Condamnation : 3 000 €Licenciement+22
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2635

Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 7 avril 2026, 26/00011

Cour d'appel

Saisi sur requête introduite le 15 mai 2025 par Mme [J] [K], le conseil de prud'hommes d'Annemasse a, par jugement du 18 décembre 2025 : - Requalifié la prise d'acte du 18 mars 2025 en licenciement nul du fait du harcèlement subi ; - Condamné M. [Q] [X] à payer à Mme [J] [K] : *1 354,17 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, *5 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *500 euros au titre des congés payés afférents au préavis, *15 000 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement, *5 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi, - Condamné M. [Q] [X] à faire bénéficier Mme [J] [K] de la portabilité du contrat santé d'entreprise résilié le 18 mars 2025 ; - Condamné M.

2636

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 avril 2026, 24/01179

Cour d'appel

nul et a condamné la SARL [1] à lui verser : - la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 15 027,90€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - la somme de 2 504,64€ à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire ; - la somme de 254,46€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 7 513,95€ à titre d'indemnité de préavis ; - la somme de 751,39€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 2 609,01€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2637

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-18.946

Cour de cassation

qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, alors : « 1°/ que la responsable des ressources humaines d'une entreprise du groupe auquel appartient la société employeur du salarié licencié, qui assure la paie de cette société, ne peut être…

2638

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-21.836

Cour de cassation

injustifiée de son emploi et procédé à son évaluation. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 11. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de rappel de salaire, alors : « 1°/ que pour s'opposer à la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de onze jours de congés payés dont il n'aurait pas pu bénéficier en mars et avril 2020, elle faisait notamment valoir que, si le salarié avait envoyé quelques mails et répondu à quelques appels téléphoniques pendant cette période, ces quelques démarches avaient été effectuées de son propre chef ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande du salarié de ce chef sans répondre à ce moyen pourtant déterminant des conclusions de la société employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences…

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