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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-21.303

Date
01/04/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-21.303
Solution
Annulation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié pour faute grave le 28 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [M] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Solution: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry.
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  • Réponse: Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié pour faute grave le 28 septembre 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Annulation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 329 F-D Pourvoi n° B 24-21.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 La société Carrières E.

Peysson, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-21.303 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Carrières E.

Peysson, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M.

Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.385), M. [K] a été engagé en qualité de manoeuvre, à compter du 9 septembre 2013, par la société Carrières E.

Peysson. 2.

Licencié pour faute grave le 28 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser au salarié certaines sommes au titre du paiement du salaire lors de la période de mise à pied, des congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de lui ordonner le remboursement à France travail des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, de le condamner à payer au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel, et de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour de renvoi, alors « qu'en cas de renvoi après cassation devant la cour d'appel qui a rendu l'arrêt autrement composée comme en cas de renvoi devant une autre cour d'appel, il est exclu qu'un magistrat ayant siégé dans la première formation puisse siéger dans la formation de renvoi ; qu'en l'espèce, Mme Valéry Charbonnier a participé au délibéré qui a précédé le prononcé de l'arrêt du 17 octobre 2024 ; qu'il s'ensuit qu'elle avait déjà siégé au sein de la cour d'appel lorsque l'arrêt du 3 mai 2022, qui a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation le 18 octobre 2023 a été rendu, de sorte que la composition de la juridiction de renvoi n'était pas différente de celle ayant initialement statué en appel ; qu'en conséquence, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article L. 431-4, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6, § 1er, de la convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile : 4.

Un magistrat, qui a fait partie de la composition d'une cour d'appel ayant rendu un arrêt ultérieurement cassé, ne peut siéger dans la formation appelée à connaître de l'affaire sur renvoi après cassation. 5.

L'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble, composée de trois magistrats, dont Mme Charbonnier, la cause étant renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry, a été rendu après que Mme Charbonnier, présidente, M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/04/2026
Numéro d'affaire
24-21.303
Solution
Annulation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00329
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.385), M. [K] a été engagé en qualité de manoeuvre, à compter du 9 septembre 2013, par la société Carrières E. Peysson. 2. Licencié pour faute grave le 28 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser au salarié certaines sommes au titre du paiement du salaire lors de la période de mise à pied, des congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance, de l'indemnité de préavis, des congés…