Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.298

Arrêt du 9 avril 2026Pourvoi n° 24-21.298

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 18 septembre 2024
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00369

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
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Document officiel

Texte intégral

39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 avril 2026

Rejet

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 369 F-D

Pourvoi n° W 24-21.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026

La société Tunis-air société tunisienne de l'air, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Tunisie), ayant un établissement immatriculé en France au [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-21.298 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [V] [F], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

M. [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tunis-air société tunisienne de l'air, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3 alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2024), M. [F] a été engagé, en qualité de chauffeur, par la société Tunisair le 10 mai 1999.

2. Le 30 septembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment une classification aux fonctions de responsable litiges, statut cadre, et un rappel de salaire afférent.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident du salarié

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à condamner l'employeur à lui verser jusqu'à l'application de l'arrêt, mensuellement, la différence entre le salaire correspondant à ce jour au coefficient 405 D et son salaire réel, et de tenir compte des dispositions conventionnelles relatives aux avancements prévus par les accords d'entreprise, alors :

« 1°/ que l'objet et les termes du litige sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que, "par conclusions récapitulatives du 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement sur les heures supplémentaires, de l'infirmer sur la qualification et le rappel de salaire, et ce faisant de : - juger que depuis mai 2014 la qualification qui lui est applicable est « responsable litiges bagages », statut cadre, coefficient 405 A, avec les évolutions comprises dans l'accord d'entreprise ; - condamner la société Tunisair à lui payer la somme totale de 152 456,87 euros à titre de rappel de salaire, outre 15 245,69 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de retraite ; - ordonner la remise de bulletins de paie conforme et la déclaration aux caisses de retraite, sous astreinte ; - confirmer la condamnation au paiement de la somme de 9 834,88 euros outre 983,48 euros au titre des congés payés afférents en ce qui concerne le forfait d'heures supplémentaires, ainsi que l'injonction de rétablir le forfait à partir d'octobre 2020 ; - ajoutant au jugement, dire que la société Tunisair devra lui verser la somme de 307,34 euros par mois à compter du 1er mars 2024, et ce jusqu'au rétablissement du forfait d'heures supplémentaires ; - condamner la société Tunisair à lui payer la somme de 12 603,81 euros outre 1 260,38 euros au titre des congés payés afférents, arrêtée en février 2024, sous déduction des sommes versées en exécution du jugement ; - ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme - condamner la société Tunisair à lui payer 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et le même montant en cause d'appel" ; qu'en statuant ainsi, cependant que M. [F] demandait, en outre, dans le dispositif de ses dernières écritures d'appel, de "condamner Tunisair à verser à M. [F] jusqu'à l'application de l'arrêt, mensuellement, la différence entre le salaire correspondant à ce jour au coefficient 405 D et son salaire réel, et de tenir compte des dispositions conventionnelles relatives aux avancements prévus par les accords d'entreprises", la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant M. [F] de sa demande de condamnation de la société Tunisair à lui verser jusqu'à l'application de l'arrêt, mensuellement, la différence entre le salaire correspondant à ce jour au coefficient 405 D et son salaire réel, et de tenir compte des dispositions conventionnelles relatives aux avancements prévus par les accords d'entreprise, sans donner aucun motif à sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Si le dispositif de l'arrêt mentionne que les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes, il ne résulte nullement de ses motifs que la cour d'appel a examiné la demande du salarié de condamnation de la société Tunisair à lui verser jusqu'à l'application de l'arrêt, mensuellement, la différence entre le salaire correspondant au coefficient 405 D et son salaire réel, et de tenir compte des dispositions conventionnelles relatives aux avancements prévus par les accords d'entreprise.

6. Sous le couvert de griefs de violation de la loi, le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer sur la demande, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

7. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 18 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00369
Identifiant source
69d74300cdc6046d479c5f8e

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