Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-40.708
Cour de cassationDès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due
Thème de droit social
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Jurisprudence
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due
Par courrier daté du 27 février 2009 reçu le 2 mars 2009, Mme [B] [J] s'est vue notifier la fin de sa période d'essai avec effet au 27 février au soir ; par courrier en date du 12 mars 2009, la société a écrit à la salariée qu'elle disposait en fait d'une période de prévenance de 15 jours, son contrat prenant dés lors fin le 13 mars 2009.
X... aux motifs suivants : - Refus de se rendre aux entretiens de développement et de progrès ainsi qu'eaux entretiens de pilotage, - "allégations mensongères à l'encontre du directeur d'établissement, - refus d'enlever les étiquettes "soldes" sur les produits du rayon liminaire lors de la fin des soldes de février 2003, - refus de prendre des congés payés aux dates indiquées par l'employeur du 16 au 21 juin 2003, - achats pratiqués par Madame X... au magasin LEROY MERLIN de CHARTRES en dehors de ses heures de sorties autorisées alors qu'elle était en arrêt maladie" . Par décision du 1er avril 2004, l'inspectrice du travail, Madame C...
QUE les faits visés dans la lettre de licenciement sont établis par l'employeur ; qu'en effet sur le planning édité le 9 février 2006, soit avant le congé maladie de Monsieur X... aucun agent n'était prévu pour le 31 mars sur le site de la société Plastic Omnium ; qu'un autre agent a été désigné 4 week-ends successifs sur un site, un autre 3 week-ends successifs ; qu'un agent a été placé en congés payés 75 jours successifs ; QUE ces erreurs de planification remontant à février et mars 2006 et faisant suite à un avertissement du 5 octobre 2005 relevant des erreurs de même nature, suffisent à justifier le caractère réel et sérieux du licenciement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'insuffisance professionnelle constitue une cause de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que ce motif,…
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les heures supplémentaires effectuées n'avaient pas été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de paiement des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du repos compensateur, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Di Puma transports aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et…
deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à obtenir diverses sommes à titre de remboursement indûment prélevées, à titre de complément d'indemnité de fin de contrat, à titre d'indemnité de congés payés, à titre de dommages et intérêts pour manquements divers et à titre de congés payés par la Caisse de Congés Payés, ensemble d'avoir mis hors de cause ladite Caisse et l'AGS ; AU SEUL MOTIF QUE des pièces versées aux débats par les parties, il ressort que le demandeur a bien été rempli de ses droits dès la fin de son contrat à durée déterminée ; qu'en conséquence, le Conseil le déboute de toutes ses demandes, celui-ci estimant qu'il y a lieu de mettre hors…
; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir son licenciement reconnu sans cause réelle et sérieuse et à obtenir paiement de diverses indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer une indemnité contractuelle de licenciement ainsi qu'une prime d'intéressement outre les congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ qu'un acte entaché d'une fausse signature constitue un faux et ne peut être créateur d'obligation ; qu'en faisant produire effet au contrat du 18 janvier 1994, cependant qu'elle avait constaté la fausseté la signature de l'une des parties, la cour d'appel a violé les articles 1322 et 1324 du code civil ; 2°/ subsidiairement, qu'en retenant qu'il n'aurait pas été établi que M.
a ensuite fait l'objet d'une mise à pied de trois jours par lettre du 29 janvier 2007 puis a été licenciée pour faute grave le 13 septembre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied de trois jours notifiée le 29 janvier 2007 et de condamner l'association à verser une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que la mise à pied disciplinaire de trois jours qu'elle avait notifiée à la salariée le 29 janvier 2007, était proportionnée aux faits reprochés, dont la cour d'appel a jugé que certains…
L. 1152-1 et L. 1154-1 et du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant voir condamner son employeur à lui verser la somme de 18.811,78 € à titre de rappel de salaire concernant la qualité de cadre pour la période d'octobre 2004 jusqu'à son licenciement, outre les congés payés y afférents, et le voir condamner à régulariser les cotisations sociales dues à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon le contrat de travail du 1er janvier 2005, la société CHÂTEAUX DE NORVEGE a engagé Madame X...
à l'article L143-14 susvisé, qui vise tout action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail, notion qui inclut les repos compensateurs découlant le cas échéant de l'exécution d' heures supplémentaires, lesquels correspondent à la rémunération qui aurait due être perçue au titre d'un repos rémunéré, majorée de congés payés ; il estime toutefois que cette prescription n'a pas couru avant mars 2007 comme retenu par le jugement ; mais le salarié qui a en parfaite connaissance de cause exécuté selon lui des heures supplémentaires, n'est pas un salarié qui n'aurait pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur ; il n'y a pas plus qu'en matière de paiement des heures supplémentaires, report du point de départ du délai de…
mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gino X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE le premier grief est un "abandon de poste du 4 au 7 août sans justificatif, ce qui, compte tenu de l'effectif réduit de l'entreprise, aurait entraîné une désorganisation du service en salle, que la clientèle aurait reproché assez vivement ; que M. X...
; que l'employeur ne se prévaut d'aucun accord au sens de ces dispositions, la signature d'avenants par le salarié ne pouvant valoir un tel accord ; qu'aux termes de la convention collective de prévoyance et de retraite des cadres les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, y compris les indemnités de congés payés versées par l'entremise d'un tiers ; que dès lors tous les éléments de salaire doivent donc y être inclus, ce qui comprend les différentes primes et avantages en nature liées aux séjours du salarié à l'étranger ; 1.
Comprendre
Une requête prud’homale doit distinguer chaque somme ou mesure demandée. Le calcul part des faits, de la période, du salaire de référence et du fondement applicable. Rappels de…
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement pour faute lourde : preuve et indemnitésLa faute lourde est une faute d’une gravité rendant impossible le maintien du salarié et commise avec l’intention de nuire à l’employeur. Cette intention doit être établie :…
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.