Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.676
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a examiné l'ensemble des pièces produites par les parties, a retenu que les éléments produits par l'employeur venaient contredire ceux versés par le salarié; qu'elle en a conclu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve des heures supplémentaires n'était pas établie; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2010), que M. X. a été engagé le 23 juin 1993 par la société DPSA Ile-de-France en qualité d'agent de surveillance; qu'ayant bénéficié de promotions, il a été nommé responsable planning le 7 octobre 2003; qu'il a été licencié le 7 avril 2006; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires et repos compensateurs.
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- Portée: Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné l'ensemble des pièces produites par les parties, a retenu que les éléments produits par l'employeur venaient contredire ceux versés par le salarié; qu'elle en a conclu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve des heures supplémentaires n'était pas établie; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.
- Portée: QUE les faits mentionnés dans la lettre de licenciement n'ont pas été contestés lors de l'entretien préalable et sont justifiés par les documents versés sauf en ce qui concerne le site de PLASTIC OMNIUM, le salarié étant en congé maladie; que Christophe X. ne peut opposer l'intervention d'autres salariés dans l'établissement du planning dès lors qu'il devait quotidiennement en vérifier la réalité en sa qualité de responsable du service et compte tenu des engagements pris concrètement après le.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Avertissement avertissement du 5 octobre 2005
- Licenciement licencié le 7 avril 2006
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2010), que M.
X... a été engagé le 23 juin 1993 par la société DPSA Ile-de-France en qualité d'agent de surveillance ; qu'ayant bénéficié de promotions, il a été nommé responsable planning le 7 octobre 2003 ; qu'il a été licencié le 7 avril 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires et repos compensateurs ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour l'année 2005, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en rejetant les demandes de M.
X... aux motifs adoptés des premiers juges que les documents produits par M.
X... ne justifiaient pas de la réalité des heures supplémentaires effectuées en accord avec l'employeur, et aux motifs propres, de caractère inopérant, selon lesquels les plannings produits par M.
X... ne faisaient l'objet d'aucune validation hiérarchique, qu'il n'était pas précisé à partir de quelles constatations ils étaient établis et qu'aucun témoin direct ne les corroborait, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que doivent être rémunérées les heures supplémentaires effectuées par le salarié avec l'accord, fut-il implicite, de l'employeur ; qu'en estimant que n'étayaient pas la demande d'heures supplémentaires formulée par M.
X... les plannings produits par lui au motif qu'ils n'avaient pas été validés par l'employeur, validation qui supposait un accord exprès de l'employeur aux heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 et L. 3147-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné l'ensemble des pièces produites par les parties, a retenu que les éléments produits par l'employeur venaient contredire ceux versés par le salarié ; qu'elle en a conclu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve des heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement a une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant, en réponse aux conclusions de M.
X... faisant valoir qu'en février 2006, il avait été rétrogradé de ses fonctions de responsable plannings et remplacé par M.
Y... qui occupait auparavant les fonctions de contrôleur si bien que des erreurs commises ultérieurement ne pouvaient lui être imputées, qu'il n'était pas démontré que M.
X... ait été rétrogradé même officieusement, alors qu'étaient produits une note à l'attention du personnel sur les congés d'été 2006 en date du 16 février 2006 signée par M.
Y... indiquant sa qualité de « responsable planning », ainsi qu'un formulaire de demande de congés complété par M.
X... en date du 14 février 2006 sur lequel le responsable hiérarchique ayant formulé un avis favorable et signait à ce titre la demande, était également ce même M.
Y..., la cour d'appel a dénaturé la note du 16 février 2006 et la demande de congés approuvée par le responsable hiérarchique du 14 février 2006 et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M.
X... faisant valoir que les plannings dont M.
X... était responsable pouvaient être modifiés non pas seulement par d'autres agents de la société, mais également par son supérieur hiérarchique, si bien qu'il devait répondre des fautes éventuelles de ce dernier, qui pouvait même le cas échéant imputer les modifications auxquelles il avait lui-même procédé à un salarié dont il souhaiterait se débarrasser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en prenant en compte, pour considérer que l'insuffisance professionnelle de M.
X... constituait un motif sérieux de licenciement, la sanction disciplinaire antérieure résultant d'un avertissement du 5 octobre 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, hors toute dénaturation, que le licenciement de M X... pour insuffisance professionnelle, résultant d'erreurs de planification commises en 2006 postérieurement à l'avertissement du 7 octobre 2005, procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Congés payés • Heures supplémentaires
Textes cités
Code du travailVoir 3 autres textes
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/04/2011
- Numéro d'affaire
- 10-14.676
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00991
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 23 juin 1993 par la société DPSA Ile-de-France en qualité d'agent de surveillance ; qu'ayant bénéficié de promotions, il a été nommé responsable planning le 7 octobre 2003 ; qu'il a été licencié le 7 avril 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires et repos compensateurs ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour l'année 2005, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties…