Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1911

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées35 163
Dernière décision affichée17 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

35 163 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-10.957

Cour de cassation

Dès lors qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale à titre de salaire, les rémunérations versées aux journalistes pigistes doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation. Les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient, en application des articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Il en résulte que les frais professionnels des journalistes peuvent être déduits de ces rémunérations dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel

Nullité du licenciementCassation+6
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22922

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-43.003

Cour de cassation

Dans le cadre d'une procédure collective, la clause figurant dans le jugement arrêtant le plan de cession, obligeant le cessionnaire à exploiter l'activité durant au moins deux ans avec les salariés attachés à l'entité cédée, à peine de dommages-intérêts, n'a pas pour effet de priver l'employeur du pouvoir de prononcer des licenciements pour motif disciplinaire

22923

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-12.852

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du code du travail, 1382 du code civil et de l'article 8 § 1 de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts

22924

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-73.030

Cour de cassation

à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient, sur la suppression de jours de congés figurant sur les bulletins de salaire à compter de juillet 2007, que l'expert comptable commissaire aux comptes atteste qu'une erreur est intervenue au niveau du compteur des jours de congés payés acquis, sa régularisation étant intervenue au mois de juillet 2007 ; qu'aucun élément objectif ne permet de mettre en doute la bonne foi de l'expert comptable ; que la réponse faite par l'employeur à la salariée relative à cette erreur ne caractérise nullement un fait constitutif de harcèlement ; que s'il a été indiqué à Mme X..., qui disposait depuis son entrée dans l'entreprise d'une carte de crédit pour faire face aux frais exposés pour le…

22925

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-70.491

Cour de cassation

; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de sujétion prévue par l'article 12-2 de l'avenant n° 265 à la convention collective, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels d'indemnité de sujétion, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en estimant que M. X... ne pouvait se prévaloir de la dispersion géographique des activités, au motif que cette sujétion portait sur la structure elle-même et sur les cadres administratifs de l'association et non sur le poste effectivement occupé par M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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22926

Cour d'appel d'Angers, 10 mai 2011, 10/01031

Cour d'appel

Par jugement du 23 mars 2010, le Conseil de Prud'hommes de Laval a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Marionnaud Lafayette à payer à madame Catherine X... les sommes de 12 213, 91 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 358, 82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents et 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté madame Catherine X... de sa demande de dommages et intérêts et la société Marionnaud Lafayette de toutes ses demandes en la condamnant aux dépens. La société Marionnaud Lafayette a relevé appel de ce jugement.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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22927

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 mai 2011, 10/01234

Cour d'appel

: - 44 074,68 euros au titre des heures supplémentaires de mai 2000 à décembre 2005, - 36 834,64 euros au titre des dimanches et jours fériés travaillés pendant la même période, - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en remplacement des repos compensateur non pris, - 45 310,98 euros au titre des nuits d'astreinte et 4 531,10 euros au titre des congés payés afférents, - 13 368 euros au titre des journées RTT, - 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté Mme [I] du surplus de ses demandes et l'établissement public administratif « Val Courbevoie » de ses demandes, mettant les dépens à sa charge.

Montant détecté : 6 442 €Préavis / indemnités de rupture+10
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22928

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-71.079

Cour de cassation

à l'issue de cette mise à pied il aurait une période de congés de vingt-cinq jours ouvrables, ne pouvait retenir qu'il s'était présenté tardivement à son travail le 1er septembre 2005 et en déduire un abandon de poste constitutif d'une faute grave motif pris qu'il n'avait pas prétendu avoir eu un doute sur le mode de calcul de la durée de mise à pied et des congés payés et n'avait pas tenté d'expliquer comment la date de reprise du travail pouvait être le 1er septembre, lorsqu'ainsi que le faisait valoir le salarié, il incombait à l'employeur d'établir qu'il l'avait informé de la date exacte de reprise et de démontrer en quoi il avait délibérément refusé d'exécuter son contrat de travail ; que la cour d'appel a ainsi inversé la charge de la preuve et violé les articles L.

22929

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-30.134

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave mais simplement sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser des indemnités de préavis, des indemnités conventionnelles de licenciement et un rappel de salaire pour sa période de mise à pied, ainsi que les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le refus délibéré et injustifié du salarié d'exécuter la mission qui lui était légitimement confiée par son employeur constituait un acte d'insubordination, qu'il faisait suite à d'autres refus similaires tout aussi injustifiés pour lesquels le salarié avait été…

22930

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-11.967

Cour de cassation

8223-1 du code du travail, le salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations ; que Monsieur X... sa prévalait encore des préjudices consécutifs au non-paiement des heures effectuées précédemment, de la non-mention sur les bulletins de paie du nombre d'heures supplémentaires effectuées, de la perte des indemnités de repos compensateur et des congés payés afférents, de la perte de la majoration pour travail le dimanche, le tout à concurrence de 11.058, 63 € ; qu'en considérant que ces différents préjudices étaient déjà réparés par l'allocation de l'indemnité forfaitaire, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

22931

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-10.818

Cour de cassation

de motivation de Mme X...qui ne fournissait plus l'activité correspondant à son expérience, son ancienneté et son niveau de rémunération, a estimé que la rupture du contrat de collaboration n'était pas abusive ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de congés payés alors, selon le moyen, que la demande de rappels de congés payés non pris pour les années 2006, 2007 et 2008, était indépendante de la rupture et de la qualification du contrat ; qu'en déduisant de la qualification du contrat et de la rupture qu'il n'y avait pas lieu d'accorder ces congés non pris, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif adopté qui " déboute Mme…

22932

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.924

Cour de cassation

correspondant à la période de mise à pied conservatoire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... était nul et a condamné la société Iss sécurité à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, l'arrêt rendu le 29 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X...

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