Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 189

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 177
Dernière décision affichée13 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 177 décisions
2257

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 24/02317

Cour d'appel

Par jugement du 23 juin 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Condamne la [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice à rétablir le pointage 774 à compter du 1er octobre 2016 et à payer à Monsieur [O] [N] les sommes suivantes : 2 345,49 euros à titre de rappels de salaire; 234,55 euros au titre des congés payés afférents; 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute Monsieur [O] [N] du surplus de ses demandes. Condamne la [2] aux dépens de l'instance.' M. [N] a repris son travail le 11 octobre 2017. M. [N] a été convoqué à un entretien avec deux représentants de la direction, entretien qui n'a pas eu lieu. M.

Condamnation : 21 675 €Licenciement+17
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2258

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02403

Cour d'appel

Jugé que la rupture de la période d'essai par la société [1] notifiée le 1er septembre 2022 à M. [F] n'est pas abusive, Débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, Condamné la société [1] à payer à M. [F] la somme de 607,87 euros bruts au titre de rappel du salaire sur minima conventionnel, outre 60,78 euros bruts au titre de congés payés y afférents ; Ordonné à la société [1] la remise du bulletin de paie du mois de mai 2022 rectifié, Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner d'astreinte pour la remise de ce document, Jugé nulle la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [F], Condamné la société [1] à payer à M.

2259

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02406

Cour d'appel

Le 22 février 2021, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a indiqué que le salarié pouvait reprendre le travail et que le poste de préparateur de commandes proposé sur les horaires de journée convenait. Le 3 mai 2021, M. [R] a été déclaré apte au poste de chauffeur. Le 26 juillet 2022, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 22 août suivant. Le salarié est parti en congés payés du 29 juillet au 22 août 2022. Le 26 août 2022, M. [R] a été licencié pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 2 décembre 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan de la contestation de son licenciement.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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2260

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06085

Cour d'appel

, prise de positions commerciales dangereuses et contraires aux méthodes de travail et méthodes commerciales douteuses. Le 9 avril 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes des demandes suivantes : - Indemnité de licenciement conventionnelle : 1 354,17 € - Indemnité compensatrice de préavis : 16 250,01 € - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 236,20 € - Dommages et intérêts (syndrome anxiété et malveillance) : 16 250,01 € - Salaires pour la période du 7 janvier au 5 février 2021 : 8 646,64 € - Congés payés sur salaires du 7 janvier au 5 février 2021 : 447,24 € - Indemnité de repas du 7 janvier 2021 au 5 février 2021 + 3 mois de préavis : 311,50 € - Préavis (3 mois pôle emploi non perçus) : 11 443,50 € - Mutuelle prolongation de la portabilité de la mutuelle pendant trois…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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2261

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06088

Cour d'appel

Mme [A] a déposé les statuts de sa société [3] au greffe du tribunal de commerce de Nantes le 17 mars 2020. Le 11 janvier 2021, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes des demandes suivantes : - annuler la rupture conventionnelle régularisée à la date du 14 janvier 2020 et fixer la date de rupture du contrat de travail au 22 mai 2020 - rappel de salaire pour la période allant du 21 février au 22 mai 2020 : 8 125,39 € Brut - congés payés afférents : 812,54 € Brut - indemnité compensatrice de préavis : 7 350,00 € Brut - congés payés afférents : 735,00 € Brut - indemnité conventionnelle de licenciement (reliquat) : 371,98 € Net - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 6 000,00 € Net - rappel d'heures supplémentaires : 2 075,64 € Brut - congés payés afférents : 207,56 €…

Condamnation : 15 760 €Licenciement+17
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2263

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 13 mai 2026, 26/00028

Cour d'appel

[J] [G] [Q] a sollicité le rappel de salaires auprès de son employeur sur le fondement de la rémunération égale entre les travailleurs détachés et les travailleurs locaux, ce qui l'a amené à saisir le conseil de prud'hommes du Havre de différentes demandes. Par jugement contradictoire du 15 décembre 2025 le conseil de prud'hommes du Havre a condamné la société [2] à payer à M. [J] [G] [F] [U] 28 728 euros à titre de rappel de salaire, 2 872 euros au titre des congés payés afférents, 8 976 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 897 euros au titre des congés payés afférents, 13 632 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Contrat de travailOrdonnance de référé+5
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2264

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01560

Cour d'appel

455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de : . infirmer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency, notamment : - infirmer sur le débouté de M. [I] de ses demandes en paiement de salaires de décembre 2021 au 2 février 2022, - infirmer sur le débouté de la demande en paiement des congés payés sur salaires du 1er février 2021 au 2 février 2022, - infirmer sur le débouté des demandes d'indemnités de repas, - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.

Condamnation : 13 142 €Licenciement+11
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2265

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01625

Cour d'appel

, . fixer le salaire moyen de référence à la somme de 5 680,23 euros, . condamner en conséquence la société [1] à verser à Mme [X] les sommes suivantes : - indemnité conventionnelle de licenciement de l'article 19 de la convention dite [2] : 18 252,49 euros nets, - indemnité compensatrice de préavis (reliquat 2 mois) : 11 360,46 euros bruts, - congés payés incidents : 1 136,04 euros bruts, - rappel de rémunération variable 2020, 2021 et 2022 : 18 153,67 euros bruts, - congés payés incidents : 1 815,37 euros bruts, - rappel commission solde de tout compte : 1 084 euros bruts, - congés payés incidents : 108,40 euros bruts, - annulation du forfait jour, indemnité forfaitaire pour travail les jours fériés, de congé et d'activité partielle : 16 000 euros, - indemnité pour licenciement nul (article L.

Condamnation : 3 627 €Licenciement+23
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2267

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-17.951

Cour de cassation

En application de l'article L. 2411-5, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail, le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit au titre de la méconnaissance du statut protecteur à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.

2268

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-16.016

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui verser certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2014, 2015 et 2016, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour non information du droit à contrepartie obligatoire en repos au titre des années 2014, 2015 et 2016, alors « que la charge de la preuve du respect des temps de pause pèse sur l'employeur ; qu'en l'espèce, pour limiter la condamnation de la société Acies consulting group au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu : ''Au sein des 42 heures de présence résultant des horaires collectifs, le contrat…

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