Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 179

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 177
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 177 décisions
2137

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01081

Cour d'appel

Dit et jugé que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse . Condamné la SA [2] à verser à Mme [X] avec intérêts légaux à compter du 16 décembre 2022, date de réception de la convocation pour le Bureau de Conciliation et d'Orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes': . 5'813,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 581,36 euros au titre des congés payés afférents, . 10'900,65 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, . Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail, . Fixé la moyenne mensuelle des salaires en applications des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail la somme de 2'906,84 euros bruts, .

Condamnation : 1 689 €Licenciement+14
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2138

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01082

Cour d'appel

l'obligation de reclassement telle que prévue par les dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail et, en conséquence, condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : . Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26.318,64 euros ; . Indemnité compensatrice de préavis :17.545,76 euros ; . Indemnité compensatrice de congés payés y afférent : 1754,57 euros ; A titre infiniment subsidiaire, juger que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse en l'absence de motif économique valable et, en conséquence, condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : . Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26.318,64 euros ; . Indemnité compensatrice de préavis :17.545,76 euros ; .

Condamnation : 44 795 €Licenciement+13
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2139

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01162

Cour d'appel

Dit et jugé que la société [U] exerçant sous l'enseigne [Y] [Q] a appliqué de bonne foi le contrat de travail de Mme [K]'; . Dit et jugé que le comportement de Mme [K] n'est pas conforme avec une attitude professionnelle de travail'; Par conséquent . Condamné la société [U] exerçant sous l'enseigne [Y] [Q] à verser à Mme [K] les sommes suivantes': . 4'651,56 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, . 465,15 euros brut de congés payés afférents, . 5'410,26 euros brut de rappel de mise à pied conservatoire, . 541,02 euros brut de congés payés afférents, . 1'671,60 euros brut de rappel de salaire pour le mois de novembre 2021, . 167,16 euros brut de congés payés afférents, . 1'356,70 euros d'indemnité de licenciement, .

Condamnation : 3 950 €Licenciement+10
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2140

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01244

Cour d'appel

Débouter la SAS [1]' de l'intégralité de ses demandes ; . Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] ; . Dire et juger nulle et de nulle effet la convention de forfait jours ; . Condamner la SAS [1]' à payer à M. [N] les sommes suivantes : - 32 215,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er juillet 2017 au 25 février 2019 ; - 3 221,57 euros à titre de congés payés afférents ; - 23 650,20 euros à titre de repos compensatoire obligatoire ; - 2 365,02 euros à titre de congés payés afférents ; - 42 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1226-15 du Code du travail ; .

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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2141

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01284

Cour d'appel

indemnitaire. Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a': . Jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [C] est justifié'; . Débouté Mme [C] de ses demandes indemnitaires découlant de ce chef'; . Condamné la société [1] à payer à Mme [C] la somme de 5198 euros au titre de rappel de congés payés relatifs à la rémunération variable'; . Débouté Mme [C] du surplus de ses demandes'; . Reçu la société [1] en sa demande reconventionnelle et l'en a déboutée'; .

Condamnation : 16 868 €Licenciement+12
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2142

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 25/02779

Cour d'appel

licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - Condamner conjointement et solidairement les époux [I] à verser à Mme [O] [Z], avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les sommes suivantes : o 8 313,44 euros nets à titre de rappel de salaires de base du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023, o 831,34 euros nets au titre des congés payés y afférents, o 20 053,07 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023, o 2 005,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents, o 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices économique et moral, résultant de l'exécution fautive et de mauvaise foi de la relation de travail, o 12 204,36 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, o 2 034,06 euros bruts à titre d'indemnité…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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2143

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 25/02795

Cour d'appel

prononcer que la rupture du contrat de travail (sic) de M. [E] est nulle, . ordonner la réintégration de M. [E] au sein de la société [1], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision, . condamner la société [1], à titre provisionnel, à verser au salarié les sommes suivantes : - rappel de salaires de décembre 2024 à juin 2025 : 31 568,36 euros, - congés payés y afférents : 3 156,83 euros, - rappel de salaire de juillet 2025 à janvier 2026 : 32 867,66 euros, - congés payés y afférents : 3 286,76 euros, [sommes à parfaire au jour de l'arrêt] - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, . débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, . condamner la société [1] aux entiers dépens.

Condamnation : 72 880 €Licenciement+11
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2144

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 25/03368

Cour d'appel

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a : - Rejeté les pièces transmises par M. [R] par note de délibéré à l'issue des débats - Condamné la société [1] à versé (sic) la somme de 68 005 euros au titre des salaires échus - Débouté M. [R] de sa demande de paiement de congés payés afférents aux salaires échus - Débouté M. [R] de sa demande de remboursement de frais d'un montant de 9 743 euros - Débouté M. [R] de sa demande de rappel de bonus de 30 000 euros - Débouté M. [R] de sa demande de paiement de congés payés afférents au bonus de 30 000 euros - Débouté M. [R] de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis de 21 801 euros - Débouté M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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2145

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-10.071

Cour de cassation

à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et doit s'analyser en une démission et en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier, alors « que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque, de la part du salarié, de rompre le contrat de travail ; qu'au cas d'espèce, la société Le Moulin de Provence soutenait que M.

2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-11.132

Cour de cassation

pour licenciement nul. 22. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 23. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande du salarié en paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires outre congés payés afférents entraîne la cassation par voie de conséquence, du chef de dispositif le déboutant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement de ses heures supplémentaires, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 24.

2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.924

Cour de cassation

Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger la différence de traitement injustifiée, de dire qu'il a exécuté le contrat de travail de façon déloyale et de le condamner à verser au salarié une certaine somme de dommages et intérêts ainsi que diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, alors « que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par arrêt du 28 mai 2024, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la différence de traitement injustifiée, a réservé les demandes relatives au rappel de salaire, à l'exécution déloyale…

Préavis / indemnités de ruptureAnnulation+3
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2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-21.270

Cour de cassation

Selon le dernier des textes susvisés, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois. 21. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme représentant deux mois de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié peut se prévaloir d'une ancienneté de deux années. 22.

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