Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-12.924

Arrêt du 20 mai 2026Pourvoi n° 25-12.924

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Annule la décision déférée
Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 28 janvier 2025
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00452

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Annule la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Saisine prud'homale prudhommes
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Document officiel

Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 20 mai 2026

Annulation sans renvoi

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 452 F-D

Pourvoi n° Q 25-12.924

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026

La société Tredi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-12.924 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [U] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tredi, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2025), M. [R] a été engagé par la société Tredi à compter du 8 novembre 2010 et occupait, au dernier état de la relation contractuelle, le poste de pupitreur, classification agent de maîtrise.

2. Soutenant avoir été victime d'une inégalité de traitement avec les salariés embauchés avant l'année 2006, il a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2021 aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire et des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

3. Par arrêt du 28 mai 2024, la cour d'appel de Grenoble a constaté une inégalité de traitement injustifiée, ordonné la réouverture des débats et réservé les autres demandes. Cet arrêt a été cassé par arrêt du 24 septembre 2025 (Soc., 24 septembre 2025, pourvoi n° 24-17.695).

4. Par arrêt du 28 janvier 2025, la cour d'appel a statué sur les demandes qu'elle avait réservées.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger la différence de traitement injustifiée, de dire qu'il a exécuté le contrat de travail de façon déloyale et de le condamner à verser au salarié une certaine somme de dommages et intérêts ainsi que diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, alors « que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par arrêt du 28 mai 2024, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la différence de traitement injustifiée, a réservé les demandes relatives au rappel de salaire, à l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi que les demandes accessoires et, après avoir révoqué l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ces chefs de prétentions, a enjoint au salarié de présenter un calcul en concordance avec les pièces qu'il produit, de justifier de bulletins de salaire portant sur le même mois et de présenter toutes explications de fait et de droit utiles quant au calcul du rappel de salaire sollicité ; que, postérieurement au dépôt de nouvelles pièces et écritures par les parties, la cour d'appel s'est prononcée, par l'arrêt attaqué, sur les chefs de prétention qu'elle avait réservés, en considérant que l'existence d'une différence de traitement était acquise ; que la cassation de l'arrêt du 28 mai 2024, frappé du pourvoi n° E 24-17.695, emportera en conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué qui en constitue la suite, en application de l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

7. La cassation de l'arrêt du 28 mai 2024 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 28 janvier 2025 qui en est la suite.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéAnnulationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 28 janvier 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00452
Identifiant source
6a0d4b10cdc6046d4745ed6e

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