Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1717

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées35 122
Dernière décision affichée10 juillet 2013
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

35 122 décisions
20593

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-22.809

Cour de cassation

Vu l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande des salariés les jugements retiennent qu'il est constant que l'employeur doit procéder aux deux modes de calcul de la rémunération des congés payés et appliquer le plus avantageux pour le salarié et cumulativement procéder au mode de calcul du maintien de salaire prévu dans la lettre circulaire A 14 émanant du CCCA-BTP confirmant les dispositions des articles L. 3141-22 à L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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20594

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.542

Cour de cassation

Moyens produits aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société DISTRIBUTION CASINO à payer aux salariés visés en tête des présentes diverses sommes au titre du remboursement de cotisation AG2R, des congés payés afférents, de l'indemnité de prime annuelle sur ce rappel, des dommages et intérêts, et de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE la circulaire AGIRC /ARRCO n° 18 du 5 avril 2002 a pour finalité d'établir la liste limitative des cas dans lesquels les entreprises sont autorisées à changer d'institutions ; que dans son article 1.6 - Suites économiques: « Comme auparavant en cas de reprise de l'activité par une autre…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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20595

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.229

Cour de cassation

les sommes de 69.957,52 euros au titre des repos compensateurs pour les heures supplémentaires, 1.488,21 euros au titre des majorations de salaire pour les heures de nuit, 4.283 euros au titre des majorations de salaire pour les dimanches, 945,40 euros au titre des majorations de salaire pour les jours fériés, 950, 26 euros au titre des majorations de salaire pour les jours fériés et 7.763,34 euros au titre des congés payés afférents aux rappel de salaire ; AUX MOTIFS QU, en vertu de l'article L.

20596

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.080

Cour de cassation

Lorsque le contrat de travail prévoit que, dans un délai déterminé à compter de la rupture, l'employeur peut libérer le salarié de l'obligation de non-concurrence à laquelle il était astreint par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, c'est la date d'envoi de cette lettre qui détermine le respect par l'employeur du délai contractuel

20597

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-18.273

Cour de cassation

Selon l'article 33, 2°, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa rédaction applicable au litige, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Il en résulte que la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et ne viennent donc pas en rémunération du mois de référence, n'a pas à être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement

20598

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.608

Cour de cassation

Le calcul du salaire minimum annuel garanti prévu par les articles 4.1.2 et 4.7 de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 reposant sur le nombre d'heures travaillées donnant lieu à rémunération, les heures non travaillées par suite de chômage-intémpéries ou d'absence pour maladie, accident ou maternité, qui font l'objet d'une indemnisation spécifique prévue à l'article 4.2.3 de cette convention collective, doivent être exclues du temps rémunéré et diminuer à due proportion ce salaire minimum.

20599

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.380

Cour de cassation

Selon l'article 12 c) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par le médecin du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser celui-ci dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois.

20601

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 juillet 2013, 12/00753

Cour d'appel

et de condamner la société OD Solutions à lui payer : - 21.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 8.800 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure - 1.246,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 7.000 euros au titre de l'indemnité de préavis et 700 euros au titre des congés payés afférents - 59.000 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet 2009 à mars 2010 - 4.345,87 euros au titre des frais de déplacement - 192.500 euros au titre de la garantie d'emploi - 5.950 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés - 3.000 euros au titre des frais irrépétibles Il réclame enfin la remise des bulletins de salaire et des documents de rupture sous astreinte.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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20602

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 juillet 2013, 12/00768

Cour d'appel

et de rappels de salaires. Par jugement rendu le 23 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Valence a : - condamné Monsieur [C] à verser à Madame [R] les sommes de : - 8,42 euros au titre des cotisations prévoyance ; - 653,25 euros au titre des rappels de salaire de la convention collective des cabinets médicaux et 65,32 euros au titre des congés payés afférents ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à Monsieur [C] de remettre les documents de rupture rectifiés conformes au jugement ; - débouté Madame [R] de ses autres demandes ; - partagé les dépens par moitié entre les parties. La décision a été notifiée aux parties les 24 et 26 décembre 2011.

Montant détecté : 10 433 €Licenciement+9
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20603

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juillet 2013, 12/03251

Cour d'appel

Madame [U] a saisi le 23 juin 2010 le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir son employeur condamné à lui payer les sommes suivantes : ' 12.708,71 € à titre de complément de salaire suite à son accident du travail depuis le 5 septembre 2006, ' 316,61 € au titre de la prime décentralisée conventionnelle, le complément sur préavis et les congés payés afférents, ' 17.400 € (soit un an de salaire) pour non consultation des délégués du personnel, ' 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat travail suite à son non reclassement, ' 73,50 € au titre des congés payés dus au moment du licenciement; ' 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Montant détecté : 2 218 €Licenciement+14
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20604

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 4 juillet 2013, 11/09571

Cour d'appel

dire et juger qu'une telle mise à la retraite d'office de Monsieur [T] en raison de son âge par la Banque Centrale Populaire, alors qu'il ne remplissait pas les deux conditions cumulatives requises par les textes, constitue un licenciement entaché de nullité et en conséquence sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Banque Centrale Populaire à lui verser les sommes suivantes : * 11 067 € à titre d'indemnité de préavis, * 1 106,70 € à titre de congés payés sur indemnité de préavis, * 110 252 € à titre d'indemnité de licenciement, * 44 268 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 221 340 € à titre d'indemnité de mise d'office à la retraite, * 335 237,28 € à titre d'indemnité de complément de retraite, * 34 920,72 € à titre d'indemnité pour couverture d'assurance maladie, avec intérêts…

Montant détecté : 800 €Licenciement+8
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