Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.507
Cour de cassationà ce qu'en conséquence, elle soit condamnée à lui verser les sommes de 9006 ¿ au titre des rémunérations dues depuis la rupture du 9 février 2010 jusqu'au 10 août suivant, date du départ définitif du salarié remplacé, 2068 ¿ à titre d'indemnité de fin de contrat, 776 ¿ à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée, 77 ¿ à titre d'indemnité de congés payés afférents, 330, 76 ¿ à titre d'indemnité de congés payés, 200 ¿ à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au droit individuel à la formation, et 2000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour perte d'une chance de conclure un contrat à durée indéterminée, et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...