Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.693
Cour de cassation; que la Médecine du Travail a recommandé, dès le 11 janvier 2005, de diminuer la charge de travail de Monsieur F... I... dans la mesure du possible ; que Monsieur F... I... ne tient aucun compte de ses horaires aménagés imposés par la Médecine du Travail (4 jours de travail consécutifs au maximum à faire suivre de 3 jours de repos), de ses arrêts de travail et ou congés payés ; que le Conseil, après avoir délibéré, déboute Monsieur F... I... de ses demandes relatives aux heures normales et supplémentaires, les heures normales ayant été réglées, et les heures supplémentaires n'étant absolument pas justifiées dans leur quantum uniquement déclaratif de la part de Monsieur F...