Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.181
Cour de cassation; qu'en application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications ou tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; que, par ailleurs, l'article 5 de la convention AGIRC, dans sa rédaction du 14 mars 1947 relative au régime complémentaire obligatoire de retraite et de prévoyance des…