Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1013

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 321
Dernière décision affichée13 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 321 décisions
12146

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.374

Cour de cassation

; qu'en considérant, par principe, que les conditions vexatoires d'un licenciement ne pouvaient résulter des conditions difficiles dans lesquelles se déroulait un entretien, la cour a violé l'article 1382 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. E... de sa demande de dommages-intérêts pour non-prise des congés payés; Aux motifs que, M. E... réclame en outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au motif qu'il n'a pas pu bénéficier de son droit de prendre des congés ; mais qu'aucune indemnité ne peut être accordée au salarié dès lors que ce dernier n'a pas personnellement réclamé le bénéfice de son droit de prendre des congés ; que la société Barclays patrimoine expose que comme tous ses conseillers financiers, M. E...

12147

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-23.720

Cour de cassation

pas ; Qu' en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel, en visant le tableau des remboursement adverses, que la société restait lui devoir la somme de 1 234,83 € à titre de rappel de cotisation tranche B, outre la somme de 125,96 € intitulée "frais 2009 trop payé" et celle de 136,07 € au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejette les demandes formées au titre de la nullité du licenciement et en paiement de dommages- intérêts pour licenciement illicite et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de paiement du solde du compte courant formée par le salarié, l'arrêt rendu le 27 juin 2017,…

12148

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-22.368

Cour de cassation

1°/ que le juge ne peut faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, et il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en énonçant pour débouter M. D... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents que le tableau qu'il produisait avait été établi pour les besoins de la cause, sans rechercher si l'employeur produisait les éléments de nature à justifier les horaires effectués par son salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

12149

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-26.837

Cour de cassation

rémunération, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; que l'article L.3141-5 du code du travail assimile certaines périodes d'absence à du temps de travail effectif. Il s'agit des périodes suivantes : - les périodes de congés payés. - les périodes de congé maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, et d'adoption. - les repos compensateurs obligatoires - les jours de repos acquis un titre de la réduction du temps de travail. - les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquels l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

12150

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.473

Cour de cassation

à intervenir, faisant ressortir ainsi la classification IV 2, Groupe A, ICS 2, condamner à titre provisionnel La Poste à lui payer les sommes de 6.000 euros à titre de rappel de prime de prise de fonction, 141.333,21 € à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2011 au mois d'avril 2017 sur la base du salaire indiciaire ICS 2, 14.133,32 € euros à titre de congés payés afférents et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, dire que La Poste sera tenue de communiquer à la cour tous éléments vérifiables et certifiés permettant de contrôler, d'une part, le nombre de RRL employés par La Poste entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2015 et, par ailleurs le niveau de classement et de rémunération de la…

12151

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-13.749

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur K... de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et par conséquent de sa demande tendant à la condamnation de la SARL Studio d'Architecture Remi T... à lui verser les sommes de 5632,72 euros à titre de salaires sur mise à pied conservatoire, 741,75 euros à titre de congés payés afférents sur mise à pied conservatoire, 11426,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1142,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 11011,45 euros à titre d'indemnité de licenciement, 60942,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

12152

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.903

Cour de cassation

Et attendu que si la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a constaté que la société mère et sa filiale avaient les mêmes dirigeants, que le salarié avait pu accomplir les mêmes tâches qu'un salarié de l'autre société et pour les mêmes clients, que la gestion administrative du personnel avait été assurée par un responsable de la société mère qui validait les dates des congés payés, elle a pu décider que ces éléments étaient insuffisants pour caractériser une confusion d'intérêts, d'activité et de direction et qu'en conséquence, la société Carré d'as n'avait pas la qualité de co-employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens,…

12154

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-23.723

Cour de cassation

Les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, ont seuls vocation à s'appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail

12155

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.188

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la clause de non-concurrence liant M. X... à la société Stryker France était valide et devait s'appliquer dans le respect des termes de la convention collective, a condamné la société Stryker France à payer au salarié les sommes de 45 564 euros à titre de rappel d'indemnité de non-concurrence pour la période du mois d'avril 2014 au mois de septembre 2015, 4 556 euros au titre des congés payés afférents, 2 531 euros par mois pour le reliquat d'indemnités de non-concurrence pour la période du mois d'octobre 2015 au mois de mars 2016 date de fin d'application de la clause, soit un total de 15 186 euros outre 253 euros par mois au titre d'indemnité de congés payés correspondante pour chaque mois de la même période,…

12156

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.424

Cour de cassation

à temps complet, il s'impose de faire droit aux demandes au titre du préavis ; que sur la base du coefficient conventionnel de rémunération 120, comme il est dit ci-dessus, seront fixées des créances de 1 422,23 x 2 = 2 844,46 € bruts à titre d'indemnité compensatrice du préavis de deux mois, et de 284,45 € bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents ; que sur la demande d'indemnité légale de licenciement, en application des articles L. 1234-9 et R.

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