Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 98

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 838
Dernière décision affichée8 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 838 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.726

Cour de cassation

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par un marin, il appartient à l'employeur de justifier, en vue d'une discussion contradictoire, de la tenue du registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins visé par l'article 18 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer.

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.500

Cour de cassation

Doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que les dispositions d'un protocole d'accord entre le salarié et l'employeur prévoyaient que la transaction avait pour objet de mettre fin à tout litige né ou à naître entre les parties et que celles-ci s'étaient déclarées remplies de l'intégralité de leurs droits, en a déduit que les effets de la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre les parties en contrat à durée indéterminée ne devaient pas remonter au-delà du premier contrat conclu postérieurement à la transaction

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-13.175

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Melun, 17 janvier 2024), rendu en dernier ressort, M. [B] a été engagé en qualité de cariste par la société Synergie et mis à la disposition de la société ID Logistics France, entreprise utilisatrice, selon plusieurs contrats de mission, pour la période du 16 février 2021 au 10 novembre 2022. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 janvier 2023, afin, notamment, de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la prime de panier et de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser au salarié une

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.425

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 2024), Mme [Y] a été engagée par la société Select TT (entreprise de travail temporaire) selon contrat de travail temporaire et mise à la disposition de l'Etablissement français du sang (entreprise utilisatrice) en qualité de cadre chargée de mission ressources humaines pour un motif tiré d'un accroissement temporaire d'activité pour la période du 5 décembre 2018 au 17 janvier 2020. 2. Un forfait annuel en jours sur la base de l'accord collectif relatif à l'aménagement du travail en vigueur au sein de l'entreprise utilisatrice a été appliqué à la salariée. 3. Le 9 juin 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre des deux entreprises en requalification de la

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 octobre 2025, 25/00444

Cour d'appel

Par déclaration d'appel du 26 décembre 2024, M. [V] a interjeté appel d'un jugement rendu le 23 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Bobigny qui l'a débouté de ses demandes. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, la RATP a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de : - INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 23 octobre 2024 en ce qu'il a débouté la RATP de l'ensemble de ses demandes et en particulier, * de la demande tendant à faire reconnaître l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale à se prononcer sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité tendant à l'indemnisation des suites de l'accident du travail du 18 janvier 2017 au profit du juge du droit de la sécurité sociale ;

LicenciementOrdonnance de mise en état+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 octobre 2025, 22/00514

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1991. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire. Il a été victime le 17 mai 2019 d'un accident du travail, placé en arrêt de travail sans discontinuer et licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 14 février 2024. Considérant notamment avoir été victime de harcèlement moral, il a, par requête reçue le 27 mai 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement du 15 décembre 2021, a : Dit que la Société CARREFOUR n'a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [N] [U], Condamné la Société CARREFOUR,

Condamnation : 11 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 octobre 2025, 22/06673

Cour d'appel

La société Entreprise [B] est une entreprise spécialisée dans les travaux de terrassement et, plus généralement, de travaux publics. Elle a embauché M. [D] [C] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur d'engins, à compter du 16 mars 1992. Par décision du 16 janvier 2012, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône a reconnu que M. [C] était atteint d'une maladie professionnelle (soit la pathologie inscrite au tableau n° 42). M. [C] était placé en arrêt de travail du 9 octobre au 15 novembre 2019, pour cause de maladie non-professionnelle. Le 18 novembre 2019, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail le déclarait inapte définitif au poste de conducteur d'engins, en précisant que le

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00344

Cour d'appel

La Sa [1], qui gère des domaines skiables, comprend plus de 10 salariés. M. [N] [R] a été embauché en qualité de conducteur de télésiège à compter du 20 décembre 1993 par la Sa [1] en contrat à durée déterminée saisonnier. Il a ensuite été recruté chaque année pendant 28 ans en contrat saisonnier. A compter de 2016, il a également été embauché en contrat à durée déterminée durant l'été en qualité d'ouvrier d'entretien et montage. Par courrier du 9 mars 2022, M. [N] [R] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 24 mars 2022, M. [N] [R] a été licencié pour faute grave. M. [N] [R] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville en date du 28 mars 2023 (courrier envoyé le 24 mars 2023)

Condamnation : 6 311 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 octobre 2025, 22/08797

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [L] a été engagée par la société Ginger par contrat à durée indéterminée à compter du 9 mai 2017, en qualité de dessinatrice styliste. Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 600 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des industries de l'habillement. La société emploie au moins 11 salariés. Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 septembre 2019. Le 19 décembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste. Par lettre du 26 décembre 2019, Mme [L] était convoquée pour le 8 janvier 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 janvier 2020 pour inaptitude à tout poste. Le 6 mai 2020, Mme [L]

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 octobre 2025, 22/06475

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée, à temps partiel, en qualité d'hôtesse de caisse. Par avenant du 1er février 2011, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement et applique les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Du 15 juillet au 11 août 2018 la salariée a été placée en arrêt de travail puis a pris ses congés payés du 3 septembre 2018 au 6 octobre 2018. A l'issue de la visite médicale de reprise qui s'est tenue le 8 octobre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude. Suite à leur convocation

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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1175

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 1 octobre 2025, 25/00058

Cour d'appel

M. [Z] [O] a été embauché en tant qu'agent de sécurité le 1er août 2016 par la société Luxant Security Grand Ouest, son contrat de travail ayant été repris en dernier lieu par la Sas Apen. Reprochant à son employeur différents manquements, dont celui de ne pas lui donner de travail, M. [Z] [O] a saisi par requête du 21 juin 2024 le conseil de prud'hommes du Havre aux fins d'obtenir la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, outre des réparations. Par jugement contradictoire du 28 février 2025 le conseil de prud'hommes du Havre a notamment et principalement : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [O] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 28 février 2025 ; - dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

LicenciementOrdonnance de référé+8
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1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-15.627

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail qu'eu égard à l'effet obligatoire pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application résultant du premier de ces textes, l'exception d'illégalité d'un accord de branche étendu n'est pas recevable en l'absence d'exception d'illégalité de l'arrêté ayant étendu ledit accord de branche, quand bien même, en l'absence de vice propre à l'arrêté d'extension, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur l'exception d'illégalité formée à l'encontre de l'arrêté d'extension

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