Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 99

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 838
Dernière décision affichée29 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 838 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 septembre 2025, 24/00374

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2025. MOTIFS Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude M. [X] [Z] soutient que : -le médecin du travail a indiqué que son inaptitude, alors qu'il était au moment de son licenciement âgé de 61 ans et avait exercé pendant plus de 28 ans un travail physique, était en partie liée à la maladie professionnelle contractée en 2008 -cela résulte du certificat du médecin du travail du 10 août 2022 confirmé par un certificat du médecin du

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 septembre 2025, 24/00376

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2025. MOTIFS Les appelants ne s'y opposant pas, l'ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de l'intimé afin d'accueillir ses conclusions déposées le 7 avril 2025. Sur l'existence du contrat de travail En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l' existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. Ce principe s'impose tant au mandataire judiciaire qu'à l'AGS. En l'espèce, M.

Condamnation : 40 875 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 septembre 2025, 24/00378

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2025. MOTIFS Les appelants ne s'y opposant pas, l'ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de l'intimée afin d'accueillir ses conclusions déposées le 7 avril 2025. Sur l'existence du contrat de travail En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l' existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. Ce principe s'impose tant au mandataire judiciaire qu'à l'AGS. En l

Condamnation : 24 645 €Licenciement+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811

Cour d'appel

Mme [N] [H] a été mise à la disposition de la [5] (ci-après la société [5]), spécialisée dans la photocopie, la préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau incluant de la distribution de presse, en qualité d'agent d'exploitation, au moyen de divers contrats de mission conclus avec la Sarl [1] (ci-après la société [1]) puis avec la Sas [4] (ci-après la société [4]) jusqu'au 21 mars 2020 correspondant au terme du dernier contrat. La société [5] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2020 et la Selafa [2] prise en la personne de Maître [Q] [E] et la Selarl [D] [3] prise en la personne de Maître [F] [D] ont été désignées en qualité de co-liquidateurs judiciaires.

Condamnation : 39 921 €Licenciement+19
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1181

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 septembre 2025, 24/00091

Cour d'appel

La société Trace architectes exerce une activité spécialisée dans le secteur des activités d'architecture. Elle est soumise à la convention collective des entreprises d'architecture. M. [F] [T] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 30 juillet 2019 en qualité d'économiste de la construction, statut technicien, catégorie 2, niveau 2, coefficient 320. Au dernier état de la relation, sa classification relevait de la catégorie 3, niveau 1, coefficient 380. A compter du mois de février 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 14 juin 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juin 2021. M. [F] [T] a été licencié pour motif économique par courrier du 6 juillet 2021. Le 8 juin 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1182

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 septembre 2025, 24/01237

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 août 2016, Mme [G] [M] a été engagée par Mme [F] [H] en qualité d'assistante maternelle pour une durée initiale de 20 heures par semaine. Au dernier état de la relation, la durée de travail était fixée à 26 heures par mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2023, Mme [G] [M] a été licenciée pour faute grave. La lettre de licenciement a été rédigée en ces termes : « Je suis au regret de vous informer que suite aux déclarations de [W] du 21 mars 2023, je procède à votre licenciement. Je tiens à vous rappeler que ces faits se sont produits plusieurs fois ([W] seule avec d'autres adultes sans mon consentement) expliquée par elle-même et vu également par plusieurs parents dans la voiture dans [Localité 5].

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00026

Cour d'appel

Par lettre remise en main propre le 21 avril 2021 Monsieur [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 30 avril 2021. Monsieur [R] a été placé en arrêt de travail et a informé la société de son impossibilité de se présenter à l'entretien préalable. La société INTERCARD lui a précisé par courrier recommandé en date du 6 mai 2021, reçu le 11 mai, les motifs conduisant à envisager son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le salarié a été invité à faire parvenir ses observations dans un délai de quatre jours ouvrables, mais il n'a pas donné suite à cette demande. Par lettre datée du 28 mai 2021, présentée le 31 mai, Monsieur [R] a été licencié pour insuffisance professionnelle préjudiciable à l'entreprise

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00919

Cour d'appel

Par lettre du 20 juin 2017, Madame [M] [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licenciée pour inaptitude (d'origine non professionnelle) et impossibilité de reclassement, le 11 juillet 2017. Le 12 juillet 2017, la salariée a sollicité du Groupement des Hôpitaux de l'Institut catholique la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Par lettre du 13 juillet et du 20 juillet, l'employeur lui a indiqué qu'au regard des éléments dont elle disposait, elle considérait que son licenciement était d'origine non professionnelle, l'invitant à revenir devant elle si la situation devait évoluer.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+9
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1185

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 septembre 2025, 21/13691

Cour d'appel

il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624). 16. En l'espèce, M. [M] a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 2016. Il indique que le camion sur lequel il a été affecté le jour de l'accident n'était pas correctement entretenu.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+11
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1186

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 septembre 2025, 22/05570

Cour d'appel

La société Martin [G] est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de clôture. Le 1er juillet 2010, elle a racheté la société Acylia, dont M. [C] [F] était le dirigeant, et a, à compter du même jour, embauché ce dernier selon contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur de site, avec le statut de cadre. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison (IDCC 3243). Le 4 novembre 2019, M. [F] et son employeur signaient une convention de rupture du contrat de travail. Le 31 décembre 2019, la rupture du contrat de travail de M. [F] intervenait, conformément aux termes de cette convention, qui avait été entretemps homologuée par la DIRECCTE.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+12
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1187

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/00717

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Bourges a : Requalifié le contrat à durée déterminée du 4 septembre 2006 en contrat à durée indéterminée. Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la SARL Nançay Automobile à verser à M. [S] les sommes suivantes: indemnité de requalification : 1.289,20 euros, indemnité compensatrice de préavis: 3.700 euros, congés payés afférents : 370 euros. indemnité légale de licenciement : 6. 105 euros, dommages-intérêts pour licenciement abusif : 6.000 euros, article 700 du Code de procédure civile : 700 euros. Condamné la SARL Nançay Automobile aux entiers dépens. Le 25 septembre 2020, la S.A.R.L. Nancay Automobile a relevé appel de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1188

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 25 septembre 2025, 21/00152

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 1er mars 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 12 mars suivant, puis licencié pour faute grave le 20 mars 2019. Selon requête du 14 aout 2019, M.[N] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, aux fins notamment de contester son licenciement. Selon jugement du 12 novembre 2020 (notifié aux parties le 9 décembre 2020), le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamne la société Citaix à payer à M.[N] les sommes suivantes : - 2 730 € au titre de l'indemnité de préavis - 273 € au titre des congés payés afférents - 923,27 € au titre de

Condamnation : 6 710 €Licenciement+13
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