Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-18.897
Cour de cassationL'existence d'une clause résolutoire conventionnelle ne prive pas le salarié de la faculté de rompre le contrat de travail dans les conditions du droit commun
Thème de droit social
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Jurisprudence
L'existence d'une clause résolutoire conventionnelle ne prive pas le salarié de la faculté de rompre le contrat de travail dans les conditions du droit commun
Ni la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 portant réforme de la manutention portuaire, ni la convention collective de la manutention portuaire ne connaissent d'autres catégories de dockers que les professionnels ou les occasionnels. La délivrance matérielle de la carte professionnelle de docker n'a pas d'incidence sur la détermination du statut qui dépend des conditions effectives de travail des dockers. Doit en conséquence être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui, ayant relevé que les dockers complémentaires, qualification spécifique utilisée dans le port de La Rochelle-Pallice, avaient les mêmes obligations que les dockers professionnels et que les fonctions exercées étaient identiques, en a exactement déduit qu'ils devaient être classés dans cette dernière catégorie et bénéficier de la même rémunération
il résulte de ce texte que les actes de harcèlement moral sont prohibés, qu'ils soient ou non intentionnels, et qu'ainsi la mauvaise foi ou l'intention de nuire ne sont pas des éléments constitutifs du harcèlement moral; qu'il suffit en outre que les agissements dont le salarié a été victime soient de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité sans que ces conséquences soient nécessairement établies; que par ailleurs, si la seule altération de l'état de santé n'est pas de nature à établir l'existence du harcèlement moral, elle n'est pas indispensable pour qu'il soit reconnu; que l'interdiction susvisée vise non seulement l'employeur ou son représentant et toute personne ayant une fonction d'autorité, mais aussi tout salarié à l'égard d'un collègue qu'il soit ou non de même niveau hiérarchique;
il résulte en effet de l'attestation rédigée en la forme légale de Monsieur Francis Y..., technicien informatique de la SA TOTAL, que Mademoiselle Christine X... travaillait directement avec lui depuis janvier 2002 dans l'entité informatique de TOTAL SA en tant que support expert en informatique ; que cette mise à disposition de Mademoiselle Christine X...
Madame Monique X... a été licenciée par son employeur pour avoir tenté de défendre ses droits au regard précisément de cette situation illicite ; qu'il résulte, en effet, d'un tract diffusé par l'intersyndicale de chez TOTAL qu'un combat était mené depuis février 2004 contre « la sous-traitance massive et illégale pratiquée par la direction… Après une mise en garde de l'inspection du travail, la direction n'avait trouvé rien de mieux que de masquer l'illégalité en ne renouvelant pas certains contrats… dans ce contexte, 20 salariés prestataires avaient fait une demande d'embauche de régularisation… 17 personnes non retenues, trois d'entre-elles ont été licenciées par leur employeur, Madame Monique X... et Madame Christine Z... de la SARL INFORM'L ont
considérant que son contrat de travail était rompu par la faute de l'employeur elle en informait ce dernier le 18 septembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dire que la modification de la répartition de la durée hebdomadaire du travail du contrat d'avenir n'était pas subordonnée à une clause contractuelle l'autorisant et ne constituait pas une faute grave de l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du contrat de travail qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 5 décembre 2005 par Mme X...
par arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 11 septembre 2007, le contrat aidé emploi - jeune ayant la nature juridique de droit privé relevant, en cas de litige, de la compétence du conseil de prud'hommes, même si la chambre des métiers du Territoire de Belfort est un établissement public à caractère administratif. L'affaire a été remise au rôle du conseil de prud'hommes de Belfort le 13 février 2008, après désistement de la chambre des métiers du pourvoi en cassation qu'elle avait formé contre l'arrêt du 11 septembre 2007. Le conseil de prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur, a donc fait droit en grande partie aux demandes de Mme [I], en retenant notamment, d'une part, qu'aucun élément de preuve n'était produit par l'
Monsieur Henri X... a été embauché comme agent de sécurité, en contrat à durée déterminée le 15 juin 2006, par monsieur Sosefo A..., qui exploite en nom personnel une activité de gardiennage sous le nom commercial de PACIFIQUE OUEST SECURITE. Un premier contrat à durée déterminée a été signé par monsieur X... pour la période du 15 juin au 31 juillet 2006, puis un second pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2006. Monsieur X... a déposé plainte à la gendarmerie de TIERCE pour non déclaration d'embauche, et a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir le paiement d'heures effectuées en août, et restées impayées, la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée, 1500 euros à titre d'indemnité de requalification,500
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que si la salariée invoquait pour l'essentiel la précarité de sa situation en raison de l'irrégularité de son contrat de travail, des conditions de travail différentes de celles de ses collègues, avec l'absence de tournée jusqu'en 2004 et une mauvaise appréciation de son ancienneté par son employeur, ce dernier n'était pas à l'origine du harcèlement dès lors qu'il appliquait à tous les agents la réglementation existante dans une période de changement dans l'organisation de l'établissement public dans une zone rurale et que les agissements reprochés à l'employeur ne peuvent simplement résulter de contraintes de gestion ou d'organisation mais…
par contrat à durée déterminée visant la période du 15 mai 2006 au 14 mai 2007, en qualité d'employé de restauration, avec une période d'essai d'un mois, la convention collective applicable étant celle des hôtels, cafés, restaurants ; que par lettre du 3 juin 2006, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que contestant cette rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant au paiement de
il résulte des pièces versées aux débats que Madame Y..., engagée le 1er février 2006 en CDD pour remplacer Mademoiselle X... pendant son congé maternité, l'a été à un poste d'infographiste et achat, soit au même poste que la salariée remplacée et que le 26 mai 2006, soit le jour du retour de l'appelante, Madame Y... a été engagée en qualité d'infographiste à temps complet, à l'époque en CDD « dans le cadre de la création d'un nouveau concept de catalogue prospectus » avec mission « d'élaborer pour le groupe une maquette de ce nouveau concept marketing » ; Elle a par la suite bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, toujours aux fonctions exclusives d'infographiste ; C'est dire qu'au retour de Mademoiselle X...
par lettre du 31 août sa démission en reprochant à son employeur son incapacité à régler cette affaire dans les temps ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt qui retient l'existence d'une prise d'acte, de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'inaptitude d'un salarié pour accident de travail, l'employeur est tenu de proposer un emploi de reclassement aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que cette obligation doit être exécutée de bonne foi et dans le respect de la dignité du salarié concerné ;
Comprendre
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Méthode et périmètre
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