Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 568

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée25 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
6805

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-11.025

Cour de cassation

l'employeur avait mis en oeuvre la procédure de licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié versait aux débats des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination (absence de convocation prouvée à la visite médicale ; doute étayé sur l'inscription à la formation) ; qu'elle ne pouvait repousser toute idée de discrimination en se contentant d'affirmations sur la politique générale de l'entreprise ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

6806

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.515

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur, qui a la faculté de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat

6808

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-30.241

Cour de cassation

il résulte des lettres de l'exposant en date du 28 novembre 2006 et du 29 novembre 2006 visées par l'arrêt attaqué et par les conclusions d'appel de l'exposant, devait se traduire par un changement d'employeur -la société BEAULIEU SECURITE COTE d'AZUR devant succéder à la société BEAULIEU SECURITE- sans relever que les conditions d'application de l'article L.122-12 du code du travail, devenu l'article L.1224-1 du même code, étaient remplies, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état du «refus de M X... du transfert de son contrat» quand ce «transfert», ainsi qu'il résulte des lettres de l'exposant en date du 28 novembre 2006 et du 29

6809

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-10.498

Cour de cassation

Vu les articles L. 421-2, L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour juger que la condition d'effectif prévue à l'article L. 442-1 du code du travail n'était pas remplie, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il y avait en 1999 en moyenne 8,4 salariés "intérimaires" dans l'entreprise et 10,8 en 2000 ; que les salariés recrutés en remplacement des salariés absents ont effectué 14 321,24 heures en 1999 et 18 332,70 heures en 2000, ce qui représente un effectif de sept salariés pour 1999 (à ôter de 8,4) et de dix salariés pour 2000 (à ôter de 10,8) ; Qu'en statuant ainsi, alors que le calcul des effectifs doit être effectué mois par mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

6810

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.017

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 6 juin au 6 décembre 2002 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de ce seul dernier contrat en un contrat de travail à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de requalification et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le registre du personnel confirme l'existence d'une saison creuse et d'une saison pleine, que ce salarié a travaillé toute l'année 2002 excepté le mois de décembre son contrat ayant pris fin le 6 décembre, qu'il ne s'agit pas d'une activité permanente mais de la seule manière pour un agriculteur qui cultive la tomate sous serre de faire trois saisons au

6811

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-73.030

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient, sur la suppression de jours de congés figurant sur les bulletins de salaire à

6812

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-43.558

Cour de cassation

il résulte des propres constatations des juges du fond que certains contrats ont été conclus pour une partie de l'année scolaire, sans motif particulier, ou par simple référence à une expérience de dédoublement pédagogique dont le caractère temporaire n'est pas constaté ; qu'en se fondant sur ces circonstances impropres à établir le caractère temporaire de l'emploi, la Cour d'Appel a violé, de nouveau, les articles L 1242-1 et L 1242-2 du Code du Travail.

6813

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-30.646

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, la limite de garantie prévue par le premier est fixée à six fois le plafond mensuel retenu pour la contribution à l'assurance chômage, dès lors que le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Attendu que la cour d'appel a déclaré ses dispositions opposables à l'Unedic délégation AGS IDF Ouest dans les limites de sa garantie, avec application du plafond 5 ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... a été engagée le 9 février 1999 et licenciée le 30 janvier 2004 avec effet au 30 avril 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

6814

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-16.626

Cour de cassation

Vu les articles L. 622-3 et L. 622-7 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 7 juillet 2006, au bénéfice de la société Cendis sans désignation d'un administrateur judiciaire ; que le 8 novembre 2006, la société Cendis a engagé M. X... par contrat initiative emploi à durée déterminée de deux années ; que le 2 octobre 2007, la liquidation judiciaire de la société Cendis a été prononcée et le liquidateur a notifié à M. X... la rupture anticipée de son contrat de travail pour motif économique ; que celui-ci l'a fait assigner devant la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour déclarer inopposables à l'AGS-CGEA les créances de M.

Licenciement économique / PSECassation+4
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6815

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-13.607

Cour de cassation

par lettre du 29 mars 2004, à la suite d'une altercation l'ayant opposé sur le lieu du travail à un autre ouvrier, employé d'une société intérimaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que le seul fait pour un salarié de se défendre lors de l'agression de l'un de ses collègues ne peut justifier son licenciement ; qu'en se bornant à retenir que « les violences volontaires à l'encontre de M. Y... , dont la matérialité et la gravité sont certaines, constituent bien un motif réel et sérieux de licenciement », sans rechercher si, comme le soutenait M. X... , les gestes qui lui étaient

6816

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.790

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'indemnité de requalification, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le juge ordonne la requalification de plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus successivement dans le temps mais après des périodes d'interruptions et ce, à raison de l'irrégularité de chacun d'entre eux, il doit allouer autant d'indemnités de requalification que de contrats à durée déterminée ; qu'ayant relevé l'irrégularité de chacun des sept contrats à durée déterminée conclus entre le 4 octobre 1999 et le 22 février 2002 comme n'ayant pas été signés par la salariée et que ces différents contrats ne s'étaient pas succédé sans interruption et, au contraire, ainsi que l'avait fait valoir l'exposante dans ses conclusions d'appel, avaient

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