Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 569

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée28 avril 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
6817

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-11.771

Cour de cassation

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à obtenir la condamnation de la société la Canne à sucre, cessionnaire du fonds de commerce dans lequel il

6818

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-13.864

Cour de cassation

l'employeur, qui ne peut présumer de son refus, doit proposer cet emploi au salarié déclaré inapte à son poste de travail à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'il correspond à ses aptitudes résiduelles ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir et démontré par la production du registre du personnel que des emplois correspondant à ses aptitudes résiduelles avaient été pourvus par contrats de travail temporaire d'une durée de plusieurs mois au moment de son licenciement ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, "que la notion de poste disponible était incompatible avec celle d'emplois momentanément vacants du fait de l'indisponibilité de leur titulaire", la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;

6819

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.755

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que dès lors que, dans la lettre de licenciement du 31 octobre 2003, la société Sanel actif se bornait à mentionner les motifs économiques qui, liés au ralentissement de son activité et aux impayés de clients ayant entraîné la dégradation de ses fonds propres, l'avaient contrainte à réduire ses charges afin de s'adapter à la situation, la cour d'appel qui, pour juger le licenciement de Mme X... fondé sur une cause économique, a énoncé que la lettre de licenciement

6820

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.614

Cour de cassation

par courrier du 14 novembre 2003 ; que les conseillers dans leur rapport notent que Mme Y... a été embauchée en qualité de technicien, soit la même qualification que Mme X..., le 1er septembre 2005 par la banque NEUFLIZE ; que, par conséquent, l'embauche de Mme Y... étant postérieure au délai de l'article L 321-14 du Code du travail, l'employeur n'a pas violé les dispositions relatives à la priorité de réembauche et Mme X...sera déboutée de ses demandes », Alors, d'une part, qu'au cours de la période d'un an pendant laquelle court la priorité de réembauchage, l'employeur doit proposer au salarié licencié tous les postes disponibles, y compris ceux pourvus par contrat à durée déterminée et d'intérim ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté

6824

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-10.779

Cour de cassation

par jugement du 24 octobre 2007, M. X... étant nommé liquidateur judiciaire, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement retient que "des pièces versées aux débats par les parties, il ressort que le demandeur a bien été rempli de ses droits dès la fin de son contrat à durée déterminée" ; Qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu 12 décembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion ;

6826

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-30.284

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 21 novembre 2005 par la société La Rose des sables en qualité de vendeuse par contrat à durée déterminée, a saisi, s'estimant victime d'un harcèlement moral, la juridiction prud'homale pour obtenir la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient que les accusations proférées par celle-ci sont sans fondement ; Qu'en statuant ainsi alors que la salariée soutenait avoir été victime d'insultes quotidiennes du gérant de la société et de son épouse, s'être vue imposer des tâches sans aucun rapport avec son contrat de travail comme le récurage du sol

6827

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.211

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que la société Le Petit Ressort de Précision, dont il convenait d'assurer l'intégration dans le groupe, employait à la date du 24 décembre 2003 quatre salariés en dehors de Mme X... : un cadre et deux ouvriers chargés de la fabrication ainsi qu'une employée administrative; que l'un des deux ouvriers chargés de la fabrication est parti à la retraite le 31 mars 2004 et l'autre le 30 juin 2004 et qu'ils n'ont pas été remplacés; que l'employée administrative a été licenciée le 23 juillet 2004 avec dispense de préavis ; que le responsable de la production de la société Rubis atteste que de 1981 au jour de l'établissement de l'attestation, le 13 avril 2004, il a pu constater que Mme X... s'occupait de la réception et du

6828

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.148

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1-3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1) du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, est

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