Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 570

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée6 avril 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
6829

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-41.005

Cour de cassation

vu les conclusions déposées par les parties à l'audience, dûment visées conformément à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile et soutenues oralement ; vu la convention collective des Entreprises artistiques et culturelles, notamment les articles V14, V14a, V14b ; vu l'article L121-1-1 3° du Code du travail ; vu l'article D121-2 (décret n°86-1387 du 31 décembre 1986) ; vu la réglementation du Régime d'Assurance Chômage en ses annexes VIII et X ; que la demanderesse reconnaît à la barre avoir pleinement joui du statut d'intermittente du spectacle durant tout l'exercice de ses fonctions au sein de la Maison de la Culture de Seine Saint Denis ; que les attestations de paiement des congés spectacles laissent clairement apparaître que la Maison de la Culture de Seine Saint Denis n'était pas l'employeur…

6831

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-10.424

Cour de cassation

Vu les articles L. 2412-3, L. 2421-8 et L. 2412-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 mars 2002 par le Conseil Général de la Réunion selon un contrat emploi-jeune d'une durée de cinq ans ; que celui-ci a été transféré, à compter du 1er avril 2002, à l'association GET 974 ; qu'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée et à temps partiel a été signé le 16 mars 2007, à effet au 26 mars 2007 ; qu'invoquant la nullité de ce contrat et la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat emploi jeunes du

6832

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.511

Cour de cassation

considérant que les témoignages de Jean-Luc F... et de Nelly G... évoquaient essentiellement leurs propres difficultés avec l'Association JCLT sans tenir compte de l'ensemble des éléments constitutifs de harcèlement établis par Monsieur F... à partir de ces témoignages portant sur plusieurs salariés de l'Association JCLT comme de Madame Y..., la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des articles L.1152-1 et L.1154-1 (ancien L.122-49 et L.122-52) du Code du travail ; QU'à tout le moins, en statuant ainsi, et sans répondre au moyen déterminant des écritures de Madame Y... qui lui imposait de rechercher si le comportement de Monsieur D...

6833

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14.476

Cour de cassation

l'employeur ayant réalisé son reclassement en l'affectant à un poste de conditionneuse opératrice à compter du 1er août 2008 au coefficient 150, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir la demande de la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit proposer au salarié inapte un emploi compatible avec son état de santé, qui peut être un emploi d'une catégorie inférieure à celle dont il bénéficiait auparavant, impliquant une diminution de sa rémunération ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande de la salariée tendant à sa requalification au coefficient 160 de la convention collective nationale de l'industrie chimique, que l'emploi proposé au salarié déclaré

6834

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.377

Cour de cassation

il résulte de ces éléments ainsi que des explications des parties et de l'ensemble des pièces qu'elles ont produites aux débats que la Société MULTITHEMATIQUES, à l'instar de ce qu'elle faisait pour tous les autres réalisateurs de bandes annonces, faisait effectuer par Madame X..., en sus de son travail de réalisation, qui l'occupait par ailleurs à plein temps, des tâches supplémentaires de préparation des bandes au montage et la rémunérait sous forme de « primes exceptionnelles » et non de salaire, sans faire apparaître sur les bulletins de salaire le nombre d'heures réellement travaillées par l'intéressée ; qu'il apparaît que c'est de manière intentionnelle que l'employeur a ainsi mentionné sur les bulletins de salaire de Madame X...

6835

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.879

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 124-2 du Code du travail ancien que le recours au travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, qui fait ainsi appel aux salariés des entreprises de travail temporaire pour une tâche précise et temporaire dénommée " mission " ; que les bulletins de salaire, les certificats de travail et les contrats de mission versés ici aux débats révèlent l'existence d'infractions aux règles légales d'ordre public régissant la relation de travail établie dans le cadre de l'article susvisé ; qu'en effet, les éléments réunis montrent que, pour les périodes considérées, Nicole Y...

6836

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.853

Cour de cassation

par contrat nouvelles embauches à temps partiel ; qu'il a saisi, le 22 décembre 2006, la juridiction prud'homale, et a, le 5 octobre 2007, formé une demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 26 octobre 2007 ; Sur le second moyen : Attendu que l'ANNE fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une faute de l'employeur mais relève de son pouvoir de direction, la modification des horaires de travail par la réduction de la durée du travail d'une demi-heure opérée avec le maintien intégral de la rémunération, ce qui ne nécessite pas l'accord du salarié ; qu'en

6837

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.560

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail qu'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler l'accord du 11 décembre 2007 dénommé "convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006 sur l'animation commerciale", relève que cette convention avait pour finalité de permettre le recours au contrat d'intervention à durée déterminée pour des salariés occupant déjà dans l'entreprise des emplois liés à son activité normale et permanente dans le cadre de contrats à durée indéterminée, peu important que ces contrats fussent à temps partiel ou intermittents

6839

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.231

Cour de cassation

la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des indemnités journalières de 35,31 € nets par jour, soit 37,87 € bruts (pour une rémunération mensuelle de 1.210,69 € bruts), et qu'elle a touché en septembre 2006 la somme complémentaire de 555,18 €, correspondant à seize mois d'indemnisation complémentaire ; qu'elle a donc été remplie de ses droits puisqu'elle ne peut prétendre à un complément supérieur à celui perçu, de 1,17 € par jour ; que ce chef de demande sera encore rejeté ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6840

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.418

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée et dont n'avaient pu bénéficier les salariés en cause par la faute de la société Pechiney aluminium qui les avait employés en qualité de travailleurs intérimaires en violation des dispositions légales, la cour d'appel qui a refusé à ces salariés le bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi en considération de leur statut juridique de travailleurs temporaires, a violé le principe d'égalité de traitement et l'article L. 321-4-1 devenu L. 1233-61 du code du travail ; 4°/ que, ayant constaté qu'en mai 2009, deux cent trente-six des deux cent trente-huit salariés de la société Pechiney aluminium concernés par la fermeture de l'établissement de Lannemezan avaient retrouvé un emploi tandis qu'aucun

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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