Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 571

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée23 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
6841

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-65.016

Cour de cassation

par lettre du 24 janvier 2005, le directeur des ressources humaines de la caisse, rappelant la teneur de l'entretien qui avait eu lieu avec le salarié le 14 janvier, a notifié à celui-ci son retour au métier d'assistant, cette lettre précisant qu'il était constaté une situation d'insuffisance professionnelle renouvelée depuis plusieurs années, des difficultés d'intégration rencontrées par le salarié, qu'il avait été convenu d'une dernière démarche devant permettre à M. X... de se remettre en cause, de reprendre les fondamentaux du métier commercial et de retrouver une réelle assise professionnelle ; que le 10 février 2005, le salarié a contesté les termes de ce courrier et a réfuté les propos qui lui étaient prêtés, se réservant le droit de répondre en détail après avoir pris conseil ;

Résiliation judiciaireCassation+9
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6842

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.499

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés tendant à la requalification de leurs missions d'intérim au sein de la société Hélio Corbeil Québécor

6843

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.349

Cour de cassation

considérant que cette rupture était abusive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour juger que la rupture était intervenue pendant la période probatoire et qu'elle n'était pas abusive, l'arrêt retient que les emplois stipulés dans les contrats à durée déterminée et dans le contrat de travail à durée indéterminée étaient différents ; que dès lors, le recrutement à durée indéterminée ne s'inscrivait pas dans une continuité fonctionnelle, que la période d'essai, conventionnellement intitulée période de stage, était légitime ; Attendu cependant qu'en présence de contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d' essai stipulée dans le dernier contrat n'est licite qu'à la condition que ce contrat ait été conclu pour pourvoir un emploi différent de celui objet…

6844

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.974

Cour de cassation

il résulte de cette lettre et des pièces versées aux débats que le motif invoqué dans cette lettre n'est aucunement lié à l'accident du travail dont le salarié a été victime et pour lequel il bénéficiait toujours à la rupture d'un arrêt de travail suspendant son contrat ; que le motif économique dont se prévaut l'employeur trouve sa source dans l'arrêté préfectoral qui a suspendu l'activité du CER Odyssée, dans le déficit important exposé par ce centre, engendré par l'impossibilité de continuer la prise en charge d'adolescents et par voie de conséquence, de recevoir les prix de journée correspondants, sans pour autant avoir supprimé la charge financière des emplois ; que la cessation de l'activité du CER, liée aux prescriptions de l'autorité de contrôle et de l'autorité préfectorale, plaçait l'employeur dans…

6845

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.973

Cour de cassation

il résulte de cette lettre et des pièces versées aux débats que le motif invoqué dans cette lettre n'est aucunement lié à l'accident du travail dont le salarié a été victime et pour lequel il bénéficiait toujours à la rupture d'un arrêt de travail suspendant son contrat ; que le motif économique dont se prévaut l'employeur trouve sa source dans l'arrêté préfectoral qui a suspendu l'activité du CER Odyssée, dans le déficit important exposé par ce centre, engendré par l'impossibilité de continuer la prise en charge d'adolescents et par voie de conséquence, de recevoir les prix de journée correspondants, sans pour autant avoir supprimé la charge financière des emplois ; que la cessation de l'activité du CER, liée aux prescriptions de l'autorité de contrôle et de l'autorité préfectorale, plaçait l'employeur dans…

6846

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.972

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que la lettre de licenciement pour impossibilité de maintenir le contrat d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu consécutivement à une maladie professionnelle ou à un accident du travail doit énoncer le ou les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail ; qu'à défaut, le licenciement est nul en application du troisième des textes susvisés ; Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié de ses demandes relatives à ce licenciement, l'arrêt retient que le motif invoqué par la lettre de licenciement n'est aucunement lié à l'accident du travail dont le salarié a été victime et pour lequel il bénéficiait toujours à la date de la rupture, d'un arrêt de

6847

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.217

Cour de cassation

par jugement du 1er décembre 2009, le tribunal d'instance a annulé les élections des membres du CHSCT de la " direction opérationnelle Sud-Est " de la société Manpower ; qu'à la suite de cette annulation, de nouvelles élections ont eu lieu le 18 janvier 2010, et que par jugement du 30 mars 2010 le tribunal d'instance de Lyon a annulé ce nouveau scrutin ; Attendu que le jugement du 1er décembre 2009 ayant été annulé par l'arrêt de

6848

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-60.371

Cour de cassation

l'association Nazareth, établissement d'enseignement sous contrat, qui a assuré au sein de cet établissement deux suppléances en qualité d'institutrice pour les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005, a été désignée le 13 août 2005 par le syndicat national des personnels de l'enseignement privé CGT en qualité de délégué syndical ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'annuler sa désignation alors, selon le moyen : 1°/ qu'elle avait fait valoir qu'elle était liée à l'association par un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle n'était exposée à aucune mesure de licenciement lorsqu'elle a été désignée en qualité de déléguée syndicale le 13 août 2005 ; que pour considérer que la désignation était frauduleuse, le tribunal s'est

6849

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-10.877

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 2005, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en raison du harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi ; que le conseil de prud'hommes a été saisi le 8 mars 2006 par la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot aux fins de juger que cet acte devait produire l'effet d'une démission, puis par la salariée pour que lui soient allouées des indemnités de rupture au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code ; Attendu qu'

6850

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-10.709

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la première instance n'a permis de créer un lien entre les contrats de nature différente fondant les demandes successives de Mme X... qu'au prononcé de la décision de la cour d'appel de Pau statuant sur renvoi après cassation le 30 octobre 2006 ; qu'en affirmant dès lors que Mme X... avait eu la possibilité de présenter ses demandes actuelles devant la cour d'appel d'Agen ou de Pau, quand il se déduisait de ses propres constatations que non seulement le licenciement était postérieur au jugement du conseil de prud'hommes, mais que la requalification n'était acquise qu'en 2006, ce dont il se déduisait que Mme X...

6851

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-11.821

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte par Madame X... de son contrat de travail s'analysait en une démission alors même qu'elle avait constaté que l'employeur avait eu une attitude abusive à son égard en l'écartant de la promotion espérée suite à ses arrêts maladie et que cette attitude de l'employeur lui avait causé un préjudice important, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1, ensemble les articles L.1237-2 et L.1232-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué et infirmatif sur ce point d'AVOIR, statuant à nouveau, débouté Madame X... de sa demande en paiement des heures

6852

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-43.307

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en rejetant sa demande en paiement d'heures supplémentaires, au seul motif approuvé des premiers juges que celui-ci " ne produisait aucun élément propre à étayer ses prétentions ", tout en constatant cependant qu'il se prévalait d'" un calcul basé sur la réalisation, pendant sa période d'activité, de neuf heures supplémentaires par semaine " et sans relever que l'employeur avait pour sa part versé le moindre élément aux débats, la cour d'appel, qui a fait reposer la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.

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