Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 572

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée22 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-71.051

Cour de cassation

considérant que cette attestation se bornait à indiquer l'intention de l'employeur de procéder à un licenciement et ne révélait pas l'existence de menaces proférées à l'égard du salarié, la cour d'appel l'a dénaturée, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; ALORS, 3°), QUE l'attestation de M. A..., qui avait assisté M. X... lors de son entretien disciplinaire du 16 novembre 2007, relate de la manière suivante les propos tenus par M. Y..., supérieur hiérarchique direct du salarié, en réponse à sa demande de nouvelle affectation : « J'en parlerais à M. D... ce n'est pas mon secteur, mais tu sais personne ne voudra de toi à mon avis, pose-toi les bonnes questions. Il faut arrêter d'être parano, ce n'est pas au professionnel que j'en veux, mais à l'homme » ;

6854

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 08-44.930

Cour de cassation

par lettre du 19 octobre 2005 pour motif personnel et son mandat de capitaine ayant été rompu, il a saisi la juridiction commerciale pour voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir paiement d'une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail maintenues en vigueur par l'article 13 de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 ne font pas

6855

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.482

Cour de cassation

il résulte qu'il est parfaitement possible d'être agent de sécurité sans avoir pour mission d'intervenir en cas d'incident ; qu'en jugeant pourtant, par voie de pure affirmation, que les fonctions d'agent de sécurité impliquaient «nécessairement» une intervention en cas d'incidents avec des clients suspects, de mise en sécurité des caissiers, du gérant et des transporteurs de fonds, pour juger que Monsieur X... avait droit au coefficient 120, la Cour d'appel a violé l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACTIF SP à payer à Monsieur X... la somme de 1.677,17 € à titre de prime de panier, AUX MOTIFS

6856

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.001

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus depuis plus de deux mois par l'employeur est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de rappeler que M. X... était en arrêt maladie depuis le 4 mars 2005 et que la procédure de licenciement n'a été engagée qu'en novembre 2005 ; que l'intimée prétend que ces agissements du salarié ne lui auraient été révélés qu'à l'automne 2005, que les langues « se seraient déliées » à l'annonce de la reprise prochaine de son travail, au mois de septembre : que la SARL EPC produit plusieurs témoignages de clients qui se plaignent du comportement qu'aurait eu M.

6857

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.945

Cour de cassation

L'exécution d'un congé individuel de formation par un salarié déclaré inapte à son poste de travail suspend le contrat de travail et les obligations prévues par l'article L. 1226-11 du code du travail. C'est, par suite, à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était parti en congé individuel de formation du 1er septembre 2003 au 31 mars 2005, a décidé qu'il ne pouvait prétendre au versement de son salaire par l'employeur pendant cette période

6858

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 10-30.011

Cour de cassation

il résulte des premier et deuxième moyens de cassation critiquant cette motivation que la cour d'appel, pour dénier l'existence d'un contrat de travail antérieurement au mois d'août 2005, a dénaturé les termes du litige, l'employeur ayant reconnu qu'il avait assuré à compter du 9 décembre 2004 l'intérim d'une autre salariée ; que par suite, en énonçant que son ancienneté était inférieure à deux ans au regard de son terme, le 9 décembre 2006, et ce pour limiter l'indemnité de préavis et de congés payés aux sommes sus-indiquées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en retenant, pour le débouter de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de licenciement, qu'à défaut d'une

6859

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-69.001

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que Mme X... n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce condamnant la société Avenir intérim pour débouter l'employeur qui n'invoquait ce jugement que concernant le montant de son préjudice, sans vérifier si les conditions d'engagement de la responsabilité de la salariée du fait de ses engagements déloyaux étaient remplies ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que l'employeur ne peut engager la responsabilité de son salarié que sur la base de la faute lourde ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour

6860

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 08-45.104

Cour de cassation

considérant que Madame X... ne rapportait pas la preuve exigée, sans expliquer en quoi l'attestation du docteur Z... n'était pas probante, a privé sa décision de motif et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, constitue un recours au travail dissimulé le fait pour un employeur de ne pas délivrer de bulletin de paye à un salarié exerçant néanmoins une activité subordonnée dans son entreprise ; que la cour d'appel, en se fondant, pour écarter l'existence d'un recours au travail dissimulé, sur le fait que Madame X... avait, lors de la conclusion du second contrat de travail le 1er avril 2003, déclaré n'être liée à aucune autre entreprise, qu'elle n'avait pas communiqué la justification de son

6861

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-65.433

Cour de cassation

par lettre recommandée reçue le 28 juillet 2005 par l'employeur, qu'il a protesté contre certaines modalités de son contrat et invoqué le fait qu'en l'absence de contrat signé, il pouvait se considérer comme embauché par un contrat de travail à durée indéterminée par l'entreprise ; QUE cette chronologie des faits démontre que le salarié a sciemment créé cette situation pour pouvoir en tirer parti ; QUE nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en requalification des contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, en paiement de l'indemnité de requalification et des salaires jusqu'au mois de mars 2008 ; QUE surabondamment, même à

6862

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-10.123

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 3 janvier au 21 décembre 2007, pour faire face à un accroissement d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et d'une demande de condamnation des deux sociétés au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Lincoln Electric France reproche à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société CRIT, alors, selon le moyen, que la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire est engagée en cas de méconnaissance des règles relatives aux mentions devant figurer dans les contrats de mission ;

6863

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.554

Cour de cassation

l'employeur en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme B..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme B..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et

6864

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.427

Cour de cassation

la salariée absente ; qu'un troisième contrat a alors été conclu le 16 avril 2001 en qualité d'agent polyvalent indice 280, échelon 5 du groupe II en remplacement de Mme A..., agent hôtelier en arrêt pour accident du travail ; que Mme A... ayant été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 7 décembre 2004 et ayant été licenciée le 14 février 2005 pour impossibilité de reclassement, l'employeur a mis fin au contrat à durée déterminée le 16 février 2005 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée conclus en un contrat à durée indéterminée et de le condamner à payer diverses sommes à Mme X... et à

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