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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-16.091

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimPrimes / variableHarcèlement moralObligation de sécuritéÉlections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/06/2011
Numéro d'affaire
10-16.091
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01411

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 février 2010), que Mme X... a été engagée le 29 novem…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 février 2010), que Mme X... a été engagée le 29 novembre 1994 par la société ABB France (la société) ; qu'en dernier lieu elle était responsable des ressources humaines ; qu'alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 26 mars 2007, elle a été licenciée le 24 septembre suivant "en raison de la désorganisation causée à l'entreprise par son absence prolongée" ; que, faisant valoir que cette absence était la conséquence du harcèlement moral dont elle avait été victime de la part du responsable marketing, M.

Y..., elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la réparation de son dommage et voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi et pour licenciement illicite, alors, selon les moyens : 1°/ que le harcèlement moral n'est caractérisé qu'en présence d'actes répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les difficultés de collaboration opposant un salarié à un autre ne caractérisent pas un tel harcèlement moral ; qu'en déduisant en l'espèce l'existence d'un harcèlement de «difficultés de collaboration» entre Mme X... et M.

Y..., lequel se serait opposé à sa nomination, aurait fait preuve d'«animosité» à son encontre, aurait indiqué ne pas souhaiter travailler avec elle et aurait rendu sa mission de responsable ressource humaine plus difficile à exécuter en refusant de communiquer directement avec elle, pour en déduire qu'elle avait été victime de harcèlement moral, quand «la manifestation du conflit entre Mme X... et M.

Y...» ne caractérisait pas une situation de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour considérer que Mme X... établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est fondée sur son propre courriel du 12 octobre 2006 adressé à M.

Z... dans laquelle elle dénonçait l'attitude «inacceptable» de M.

Y... et prétendait être victime de son animosité et être gênée dans son travail par son mode de fonctionnement ; qu'en statuant ainsi lorsque nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en relevant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, l'existence de courriels établissant «les difficultés de collaboration» dont la salariée faisait état, la cour d'appel, qui s'est déterminée par le seul visa des documents de la cause sans procéder à l'analyse de ces courriels sensés établir la matérialité d'éléments de faits précis et concordant laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 8 décembre 2006, M.

Z... avait uniquement rappelé à M.

Y... les allégations de Mme X... à son encontre qui «se déclare victime de harcèlement moral de ta part qui se serait manifesté par une attitude systématiquement hostile et critique à ton égard», qui «estime être brimée par une mise à l'écart des réunions de direction opérationnelles que tu tiens régulièrement la privant d'informations indispensables à l'exercice de sa fonction», et qui considérait que «le harcèlement dont elle estime être victime se manifesterait aussi par des relances incessantes que tu lui adresses par mail sur des dossiers en cours de traitement ou par des demandes redondantes d'informations…» ; que M.

Z... n'avait ainsi nullement reconnu la matérialité, la réalité ou le caractère inacceptable des faits de harcèlement dénoncés par Mme X... ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 5°/ que l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et notamment en matière de harcèlement moral, a l'obligation de prendre toutes mesures préventives qu'il estime utiles à la protection de son personnel dès lors qu'il a connaissance d'un éventuel harcèlement moral ; que de telles mesures préventives ne valent pas reconnaissance de sa part des faits de harcèlement dénoncés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.

Z..., alerté le 12 octobre 2006 par Mme X... d'une situation avec M.

Y... qualifiée par elle d'«inacceptable» et de sa dénonciation de faits de harcèlement, avait réagi en adressant le 8 décembre 2006 à M.

Y... une mise en garde pour que cette situation cesse et lui avait interdit tout contact avec elle ; qu'en tirant de cette mise en garde la conclusion que l'employeur reconnaissait la matérialité, la réalité et la gravité des faits de harcèlement dénoncés par la salariée lorsque cette mesure préventive, qui s'imposait à l'employeur en vertu de son obligation de sécurité de résultat, ne valait par reconnaissance des faits de harcèlement dénoncés, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1 et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 6°/ que relève de son pouvoir de direction et ne constitue pas un acte de harcèlement moral, la décision de l'employeur, après que le salarié a commis une faute dans la gestion d'un dossier et invoqué une surcharge de travail, de confier ce dossier à une autre personne et d'en informer les personnes concernées ; qu'en l'espèce, Mme X... ne contestait pas avoir commis une faute en omettant d'informer les représentants du personnel par voie d'affichage de l'organisation d'élections professionnelles, qu'elle faisait cependant valoir dans ses écritures que cette faute était due à une surcharge de travail, ce dossier lui ayant été exceptionnellement attribué en plus de son travail habituel compte tenu de l'absence du juriste normalement responsable des élections ; qu'en jugeant que la décision de l'employeur de confier la gestion et le suivi des élections professionnelles à une autre personne et d'en informer les trois représentants du personnel concernés constituait une sanction disproportionnée ayant aggravé les conséquences des faits de harcèlement subi par la salariée sans s'expliquer sur la surcharge de travail invoquée, de nature à justifier une telle décision, ni préciser en quoi la diffusion d'une telle information aux représentants du personnel concernés aurait pu être évitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 7°/ que le fait pour l'employeur d'adresser un avertissement à une salariée, pour une faute de surcroît non contestée, relève de l'exercice de son pouvoir disciplinaire et ne constitue pas un fait de harcèlement moral, même si cet avertissement est par la suite qualifié d'excessif ou de disproportionné ; qu'en l'espèce, Mme X... ne contestait pas avoir commis une faute en omettant d'informer les représentants du personnel par voie d'affichage de l'organisation d'élections professionnelle ; qu'en jugeant qu'en sanctionnant cette faute par un avertissement, qualifié de disproportionnée, l'employeur aurait aggravé les conséquences des faits de harcèlement subis par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 8°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt jugeant que Mme X... avait été victime de faits de harcèlement moral ayant eu pour conséquence son placement en arrêt maladie jusqu'à son licenciement et lui accordant des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt lui accordant des dommages-intérêts pour licenciement illicite, comme prononcé en conséquence des faits de harcèlement moral qu'elle aurait subi, en application de l'article 624 du cde de procédure civil ; Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qu'elle n'a pas dénaturés, la cour d'appel a relevé que M.

Y... s'était opposé à la nomination de la salariée, avec laquelle il ne souhaitait pas travailler, au poste de DRH, que cette opposition n'ayant pas été prise en compte, Mme X..., après avoir dû subir la réaction extrêmement violente de l'intéressé avait rapidement fait part à M.

Z..., son supérieur hiérarchique, de l'animosité à son égard de son collègue et des relations très difficiles avec celui-ci, qu'elle produisait des courriels attestant de ces difficultés dont un émanant de M.

Y... où celui-ci confirmait en termes non équivoques sa volonté de ne pas travailler avec elle ; que l'arrêt ajoute que M.

Z... n'avait jamais contesté la matérialité des faits dénoncés et avait adressé des mises en garde à leur auteur en l'incitant à prendre "toute mesure et résolution visant à modifier le mode et les moyens de sa relation avec Mme X...", ce qui n'avait pas modifié la situation, laquelle avait au contraire encore été aggravée par la réaction disproportionnée de l'employeur, en avril 2007, à la suite d'un incident survenu lors des élections professionnelles ; qu'en l'état de ces motifs dont elle a déduit que la salariée établissait la matérialité de faits laissant présumer l'existence du harcèlement dont elle se plaignait, la cour d'appel en a exactement déduit, dès lors qu'aucune justification de ces agissements n'était alléguée, que la demande de dommages-intérêts de Mme X... était fondée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ABB France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ABB France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.