Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 566

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée5 juillet 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
6781

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.627

Cour de cassation

l'employeur ne relevait pas de l'article L.1233-4 du code du travail, la cour d'appel qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, a constaté que, malgré le nombre des établissements qu'elle gérait et des salariés qu'elle employait, la fondation ne fournissait aucune information précise sur la structure de ses services et de son personnel, a pu en déduire qu'elle ne justifiait pas s'être trouvée dans l'impossibilité de proposer d'autres emplois que ceux soumis à la salariée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation santé des étudiants de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation santé des étudiants de France et la condamne à payer à Mme X...

6782

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.626

Cour de cassation

la salariée, et les autres ne pouvaient, compte tenu des compétences qu'ils requéraient, lui être proposés ; qu'en énonçant qu'au regard de l'importance du personnel salarié de la fondation, comportant nécessairement de nombreux emplois d'exécution, il ne paraissait pas compréhensible que la fondation n'ait pu proposer des postes de reclassement à la salariée dans les conditions légales, la cour d'appel, qui a statué par un postulat de principe, au lieu d'examiner les pièces produites par l'employeur pour établir le sérieux de sa recherche, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que le salarié investi d'un mandat représentatif qui ne demande pas la poursuite de son contrat

6784

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-70.473

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée et dont n'avaient pu bénéficier MM. X... et Y..., par la faute de la société Péchiney aluminium qui les avait employés en qualité de travailleur intérimaire en violation des dispositions légales, la cour d'appel qui leur a refusé le bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi en considération de leur statut juridique de travailleur temporaire, a violé le principe d'égalité de traitement et l'article L. 321-4-1 devenu L. 1233-61 du code du travail ; 4°/ qu'ayant constaté qu'en mai 2009, 236 des deux cent trente-huit salariés de la société Péchiney aluminium concernés par la fermeture de l'établissement de Lannemezan avaient retrouvé un emploi ce qui démontrait l'efficacité du plan de sauvegarde

6785

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.217

Cour de cassation

il résulte de la comparaison des extraits K bis du registre du commerce que ces deux entités ont la même adresse et le même dirigeant ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la société Institut Esthederm n'avait pas méconnu la priorité de réembauche, la cour d'appel, à qui il appartenait le cas échéant d'inviter la salariée à mettre en cause la société Institut Esthederm International, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme X... une somme au titre du non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt rendu le 9 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la

6786

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-12.884

Cour de cassation

Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur pouvoir d'achat. Encourt la cassation l'arrêt qui, saisi d'une demande à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation légale de paiement du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), retient que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque, alors que le manquement de l'employeur à son obligation de paiement d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance cause nécessairement un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'apprécier le montant

6787

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 juin 2011, 10/05233

Cour d'appel

Par délibération en date du 27 mai 2009, le Conseil d'Administration de la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] a autorisé le recrutement d'un Directeur chargé d'administrer la société, de gérer la période transitoire jusqu'à la fin du contrat d'ACCOR et à l'issue du 31 décembre, assumer la direction des quatre hôtels et l'administration de la société. Monsieur [P] [S] a été engagé par la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] par contrat de travail à durée déterminée en date du 29 octobre 2009, à effet du 19 octobre 2009, en qualité de Directeur Général de la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4], contrat conclu pour une durée de trente-six mois. Lors de sa séance du 1er décembre 2009, le Conseil d'Administration de la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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6788

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.443

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L122-1. L122-1-1, L122-3-10 alinéa 2 et D121-2 devenus L1242-1, L1242-2. L1244-1 et D1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive

6789

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.156

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre notamment de la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'AFPA à lui payer plusieurs indemnités de requalification, alors, selon le moyen, que lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée ou plusieurs contrats de travail temporaires qui se sont succédé, avec des interruptions entre chacun de ces contrats, en un contrat de travail à durée indéterminée, il doit accorder au salarié une indemnité de requalification pour chacun des contrats requalifiés ; qu'en ne lui accordant, dès lors,

6790

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.782

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail signé le 30 juin 2006 en contrat à durée indéterminée, alors que, selon le moyen, en vertu de l'article 27 de la délibération territoriale n° 91-002-AT du 16 janvier 1991, le contrat de travail à durée déterminée indique avec précision, dès sa conclusion, sous peine d'être réputé à durée indéterminée, le motif du contrat et son terme ; qu'en jugeant que le contrat à durée déterminée conclu avec M. X... en qualité d'agent d'entretien des espaces verts en vue de remplacer un salarié absent, circonstance constituant l'un des huit cas dans lesquels, suivant l'article 24 de cette délibération, le recours à un tel contrat est autorisé ne contenait cependant pas les mentions suffisantes

6791

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.781

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail signé le 30 juin 2006 en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 27 de la délibération territoriale n° 91-002-AT du 16 janvier 1991, le contrat de travail à durée déterminée indique avec précision, dès sa conclusion, sous peine d'être réputé à durée indéterminée, le motif du contrat et son terme ; qu'en jugeant que le contrat à durée déterminée conclu avec M. X... en qualité d'agent d'entretien des espaces verts en vue de remplacer un salarié absent, circonstance constituant l'un des huit cas dans lesquels, suivant l'article 24 de cette délibération, le recours à un tel contrat est autorisé ne contenait cependant pas les mentions suffisantes

6792

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.067

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée, à compter du 6 novembre 1992 d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée par l'Agence pour l'observation de la Réunion, l'aménagement et l'habitat (AGORAH) ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'ayant été licenciée pour faute grave, le 2 janvier 2007, Mme X... a de nouveau saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de sommes pour licenciement abusif ; que, par jugement du 22 mai

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