Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 565

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée11 juillet 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
6769

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2011, 11-40.031

Cour de cassation

il résulte de la disposition contestée que le fonctionnaire à l'issue de son détachement ne peut prétendre ni à l'indemnité due au salarié employé sous contrat à durée déterminée pour compenser la précarité de sa situation dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 122-3-5, reprises successivement à l'article L. 122-3-4 par l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 puis à l'article L. 1243-8 du code du travail, ni à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l'article L. 122-9 reprises à l'article L. 1234-9 du même code, ni à toute indemnité de licenciement ou de fin de carrière prévue par toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ; que la disposition contestée, en revanche, ne fait pas obstacle, le

6770

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.654

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée du 1er septembre 2000 au 18 mars 2002 par l'Association de gestion d'établissements privés pour personnes déficientes (l'Alged) en qualité d'agent de service dans le cadre de contrats à durée déterminée de remplacement ; que la salariée a continué à travailler pour l'Alged entre le 11 février 2004 et le 1er octobre 2006 par le biais de contrats à durée déterminée et de contrats de travail temporaire ; que Mme X...

6771

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.298

Cour de cassation

par contrat saisonnier du 26 juillet 2004 pour la période du 26 juillet 2004 jusqu'aux environs du 10 septembre 2004 en qualité de manoeuvre pour la campagne de fabrication de tomates et mélanges de légumes ; que ce contrat s'est poursuivi jusqu'au 29 octobre 2004 ; que le 29 juin 2007 un nouveau contrat saisonnier a été conclu pour la préparation de la campagne de fabrication de tomates et mélanges de légumes ; que l'employeur ayant mis fin à ce contrat le 20 juillet 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la requalification des contrats de travail à compter de juillet 2004 et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X...

6772

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-14.928

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... n'avait fondé sa demande de requalification que sur le caractère litigieux, selon lui, du recours au contrat à durée déterminée d'usage, et non pas sur de prétendues irrégularités de forme des divers contrats conclus ; qu'en relevant que plusieurs contrats à durée déterminée n'avaient pas été signés par le salarié au début de son activité et que la mention de la qualification du salarié remplacé par lui, avait été omise dans les contrats souscrits entre 1990 et 1993, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable…

6773

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.494

Cour de cassation

considérant que, âgé de 59 au moment de la rupture, Denis X... se trouve privé d'un emploi lui procurant un revenu brut mensuel de 2.680 euros environ ; que ce salarié perd le bénéfice d'une ancienneté de 14 années ; que cette rupture l'a empêché de réunir les annuités nécessaires à une retraite complète, son âge constituant un handicap sérieux à l'obtention d'un nouvel emploi ; qu'en lui allouant une indemnité de 40.000 euros à ce titre les premiers juges ont sainement apprécié ; Que le jugement sera confirmé sur ce point ; Considérant qu'en application de l'article L 1235-4 du Code du Travail, sera condamnée à rembourser au POLE EMPLOI, venant aux droits de l'ASSEDIC de Bretagne les allocations versées à dans la limite de 3 mois soit, d'après le décompte fourni par cet organisme la somme de 8.893,29 euros ;

6774

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-66.345

Cour de cassation

l'employeur lors du dernier entretien d'évaluation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié de prise en compte de l'ancienneté à compter du 1er juin 2001 et de rappel de salaire au titre du principe " à travail égal, salaire égal ", l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Tyco Electronics France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tyco Electronics France à payer à M.

6775

Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01435

Cour d'appel

Monsieur Bernard X...a été embauché le 26 novembre 2006 par la sas ONET SERVICES en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent qualifié de service échelon 2A de la convention collective des entreprises de propreté. Il a été employé comme cariste sur le site SNCF FRET, puis par lettre recommandée du 4 mai 2009, la sas ONET SERVICES lui a notifié : - un changement du lieu de travail, avec une affectation sur le site KEOLIS COTRA à saint Barthelemy d'Anjou, - une modification d'horaire de travail, sur une plage de 16 heures à 23 heures du lundi au vendredi, au lieu de 8 H- 12Het 13H- 17H, - une modification de fonction, avec une affectation au nettoyage du matériel roulant, bus simples et articulés. Monsieur Bernard X...a, par lettre

Condamnation : 29 234 €Licenciement+17
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6776

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-11.666

Cour de cassation

par acte d'huissier du 23 juin 2008, sommation de les lui communiquer ; que la cour d'appel, en statuant sans vérifier la régularité de la procédure et rechercher si l'appelante avait disposé d'un délai suffisant pour présenter à l'audience ses observations sur les pièces adverses et avait été mise à même d'en débattre contradictoirement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe des droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, que si les juridictions, informées de l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle, doivent attendre la décision du bureau d'aide

6777

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-12.229

Cour de cassation

considérant que la société Corsair pouvait se prévaloir d'une formation incomplète ou inadaptée pour éluder l'obligation d'accorder une priorité d'embauche, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, et les règles régissant les engagements unilatéraux de l'employeur ; 5°/ que la cour d'appel a constaté que les termes de l'engagement juridique unilatéral pris en février 2003 avaient été rappelés ou définis lors d'une réunion consacrée le 10 juin 2003 à l'étude de l'embauche éventuelle des anciens salariés d'Aérolyon, et que nonobstant la faible probabilité d'embauche d'anciens pilotes d'ici fin 2005 alléguée par l'employeur, il avait alors été convenu de mettre en oeuvre pour les ex-personnels d'Aérolyon

6778

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-12.224

Cour de cassation

l'employeur d'une condition supplémentaire pour que le salarié puisse bénéficier d'un avantage résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue une restriction de cet avantage et nécessite donc une dénonciation de l'engagement antérieur, ainsi qu'une information individuelle du ou des salariés concernés ; que la cour d'appel a constaté que la société Corsair avait ainsi défini ses priorités d'embauche devant son comité d'entreprise réuni le 24 février 2003 "d'abord nos CDD et intérims puis Aérolyon puis éventuellement des ex-salariés d'Air Lib", et qu'elle avait ainsi accordé aux anciens salariés de la société Aérolyon une priorité par rapport à ceux d'autres compagnies aériennes, par un engagement juridique unilatéral pris en février 2003 ;

6779

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-12.222

Cour de cassation

l'employeur d'une condition supplémentaire pour que le salarié puisse bénéficier d'un avantage résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue une restriction de cet avantage et nécessite donc une dénonciation de l'engagement antérieur, ainsi qu'une information individuelle du ou des salariés concernés ; que la cour d'appel a constaté que la société Corsair avait ainsi défini ses priorités d'embauche devant son comité d'entreprise réuni le 24 février 2003 «d'abord nos CDD et intérims puis Aérolyon puis éventuellement des ex-salariés d'Air Lib», et qu'elle avait ainsi accordé aux anciens salariés de la société Aérolyon une priorité par rapport à ceux d'autres compagnies aériennes, par un engagement juridique unilatéral pris en février 2003 ;

6780

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.628

Cour de cassation

la salariée un droit à une reprise d'ancienneté de 4, 87 ans ; qu'en retenant cependant, comme le conseil de prud'hommes, que la différence de la rémunération justifiée par son ancienneté était de 188, 64 euros, sans préciser d'où elle tirait qu'une d'ancienneté de 4, 87 ans seulement aurait pareillement conduit à reconnaître à la salariée la qualification d'agent de services logistiques niveau 2, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement notamment en ce qu'il avait condamné la fondation à verser à la salariée un complément d'indemnité de licenciement de 707, 40

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