Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 54

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 160
Dernière décision affichée10 juin 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 160 décisions
637

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/01947

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société par actions simplifiée (SAS) SVP, appartenant au groupe SVP, est spécialisée dans le domaine du conseil et de l'accompagnement des dirigeants et fonctions RH des secteurs privé et public. Le 22 juillet 2024, la société SVP a transmis au comité économique et social (le CSE) un document d'information relatif au projet d'acquisition des sociétés Editions [F] et Editions Weka par la société-mère du groupe SVP. Lors de la réunion du 10 septembre 2024, le CSE a refusé de rendre un avis sur le projet d'acquisition précité, avis qu'il a finalement rendu le 30 septembre 2024, après prolongation par l'employeur du délai de l'information-consultation. Par courriel du 13 septembre 2024, le CSE a mandaté la société [Q],

Montant détecté : 1 000 €CDD / intérim+5
Enregistrer Lire
638

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02596

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société [Localité 1] France appartient au groupe [Localité 1], spécialisé dans le domaine des télécommunications. Au 31 décembre 2024, l'effectif de la société était de plus de cinquante salariés. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des télécommunications. Lors de la réunion du comité social et économique (le CSE) du 18 décembre 2024, portant sur la consultation annuelle relative aux orientations stratégiques de l'entreprise pour l'année 2025, la société [Localité 1] France a communiqué un document intitulé « information/consultation sur les orientations stratégiques de [Localité 1] France et ses conséquences sur l'activité, l'emploi, les métiers et les compétences (art. L. 2323-7-1) 2024- CSE 18 décembre 2024 ».

Montant détecté : 1 000 €Licenciement économique / PSE+7
Enregistrer Lire
639

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02946

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société par actions simplifiée (SAS) SVP, appartenant au groupe SVP, est spécialisée dans le domaine du conseil et de l'accompagnement des dirigeants et fonctions RH des secteurs privé et public. Le 22 juillet 2024, la société SVP a transmis au comité économique et social (le CSE) un document d'information relatif au projet d'acquisition des sociétés Editions [C] et Editions Weka par la société-mère du groupe SVP. Lors de la réunion du 10 septembre 2024, le CSE a refusé de rendre un avis sur le projet d'acquisition précité, avis qu'il a finalement rendu le 30 septembre 2024, après prolongation par l'employeur du délai de l'information-consultation. Par courriel du 13 septembre 2024, le CSE a mandaté la société [V],

Montant détecté : 1 000 €CDD / intérim+6
Enregistrer Lire
640

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 26/01135

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] [C] du 28 avril 2026, Vu l'article R.1455-11 du code du travail, Vu l'avis préalable à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 6 mai 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Sur ce, S'agissant de l'appel d'un ordonnance de référé, l'article R1455-11 du code du travail dispose que ' le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R.1461-1 et R.1461-2" En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 28 avril 2026, soit après l'expiration, le 26 mars 2026, du délai précité de quinze jours. L'appel sera donc déclaré irrecevable comme tardif. Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.

641

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 9 juin 2026, 24/00839

Cour d'appel

Madame [A] [E], née le 23 février 1957, a été engagée en qualité d'assistante de vie, le 09 août 2011 par contrat à durée déterminée, suivi d'un contrat à durée indéterminée par la SARL [1] spécialisée dans le service à la personne. La convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile est applicable à la relation contractuelle. A l'instar de cinq de ses collègues, Madame [A] [E] a démissionné de son poste le 31 août 2012 pour être nommée co-gérante le 1er septembre 2012, et poursuivre son activité sous forme de travailleur non salarié. Elle a démissionné le 19 novembre 2015 à effet au 1er décembre 2015. Le 21 décembre 2016 Madame [A] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne pour obtenir paiement de rappels de

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
642

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01461

Cour d'appel

M. [J] [D] a été embauché en qualité de responsable développement secteur aquitaine, statut cadre, niveau VII, coefficient 280, par la SAS [1], société d'intérim disposant d'agences sur tout le territoire français, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018 à effet au 5 février 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel de services du secteur tertiaire. Suite à des échanges relatifs à une éventuelle rupture conventionnelle, M. [D] a, dans un courrier adressé le 20 avril 2021 par l'intermédiaire de son conseil, invoqué des manquements de l'employeur à ses obligations et indiqué vouloir poursuivre la procédure de rupture d'un commun accord.

Montant détecté : 28 362 €Licenciement+21
Enregistrer Lire
643

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 25/00990

Cour d'appel

par requête reçue le 26 décembre 2023, aux fins de voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement contradictoire du 12 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Alès, statuant en départage a : ' Débouté M. [O] [V] de l'ensemble de ses demandes, non fondées ; - Dit qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'une créance salariale ou de dommages et intérêts; - Dit qu'il n'y avait pas lieu à incorporation desdites créances à la liquidation judiciaire - Condamné M. [O] [V] aux entiers dépens. Par acte électronique du 23 mars 2025, M. [O] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juin 2025, M.

Montant détecté : 2 162 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
644

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 22/06937

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [J] [D], né en 1964, soutient avoir été démarché par la SAS [1], au cours du deuxième semestre de 2018, en qualité de pilote commandant de bord et qu'il lui a été imposé d'être officiellement engagé par un contrat de travail à durée indéterminée écrit à compter du 05 août 2018 en qualité de pilote commandant de bord de E [Cadastre 1], par la société [3], société de droit andorran ayant une activité de portage salarial international, en vue d'une mise à disposition de la compagnie [4] filiale slovène de la société [1]. La société [1], sa filiale la société [4] [T] [Y] et la société [3] soutiennent que l'ensemble des personnels navigants étaient mis à disposition de la société [4] par la société [3] par le biais du portage salarial.

Montant détecté : 51 703 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
645

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 juin 2026, 22/09667

Cour d'appel

M. [N] [U] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2008 en qualité de géomètre technicien, niveau 3, échelon 1, coefficient 320 de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers, ce à compter du 1er janvier 2008. Ce contrat stipule qu'il fait suite à un contrat à durée déterminée qui a débuté le 5 novembre 2007. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 14 février 2019, M. [U] a été placé en arrêt de travail à la suite d'un malaise déclaré comme accident du travail, le médecin ayant indiqué ' syndrome anxio-dépressif réactionnel surmenage au travail '.

Montant détecté : 24 500 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
646

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04653

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [R] [I] né le 4 janvier 1977, a été engagé par la société [1] S.A.S., par un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 15 juillet 1997 en qualité d'employé de restauration, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 1997, avec reprise de l'ancienneté au 15 juillet 1997. En dernier lieu, il occupait un poste de chef de groupe optimisation et gestion des effectifs, statut Cadre, Coefficient 360 selon un avenant signé le 1er septembre 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790). Par lettre datée du 22 janvier 2021, M. [R] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février 2021.

Montant détecté : 52 500 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
647

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 juin 2026, 24/00803

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Attendu que les parties n'ont pas remis les conclusions de désistement ou le protocole d'accord pour homologation, suite à l'accord trouvé entre elles. Attendu que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
Enregistrer Lire
648

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 juin 2026, 24/04574

Cour d'appel

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Attendu que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 26/03985 et N° RG 24/04574 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4NK sont jointes ; Attendu que l'instance se poursuit sous le numéro RG 26/03985 ; PAR CES MOTIFS Ordonne leur jonction et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 26/03985. Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

LicenciementOrdonnance de jonction+3
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.