Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 460

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5509

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-13.272

Cour de cassation

l'employeur invoquant la variation de ses besoins, caractérise le recours à un contrat précaire pour pourvoir à un emploi permanent, causant nécessairement un préjudice que ne suffit pas à réparer l'indemnité prévue par l'article L 1245-2 du code du travail ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

5510

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.548

Cour de cassation

la salariée les sommes de 12.600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.260 euros de congés payés afférents, de 1.260 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et de 15.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. La société GIBAUD vend du petit appareillage orthopédique. [W] [G] a été embauchée en qualité responsable promotion médicale avec rattachement à la direction marketing par contrat à durée déterminée conclu le 21 mai 2010 ;

5511

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.138

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2002, en qualité de conseiller en stratégie, pour une durée de 18 mois ; que, mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2002, à un entretien préalable fixé au 13 septembre 2002, Monsieur [I] a été licencié pour fautes lourdes par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2002 ainsi libellée : (…) ; que Monsieur [I] a saisi le Conseil de prud'hommes par requête du 21 janvier 2003 ; que sur le licenciement, la faute lourde est celle qui est commise par le salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; que la Société UTI GROUP produit un courrier

5512

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.502

Cour de cassation

considérant que l'employeur n'avait commis aucun manquement d'une gravité telle que la poursuite du contrat de travail de la salariée s'en trouvait irrémédiablement compromise, après avoir constaté l'existence d'une situation de blocage entre M. [D] [E] et Madame [I] [E], due notamment à la mésentente familiale, ayant abouti à la désignation d'un mandataire ad hoc le 13 mars 2013 à la demande de M. [D] [E], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 1231-1 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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5513

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-18.115

Cour de cassation

considérant que l'employeur était tenu de reprendre le paiement des salaires à compter du 17 mars 2011, sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme [T] [U] n'avait pas cessé de suivre sa formation théorique obligatoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 6325-3, alinéa 2, et L. 1226-11 du code du travail.

5514

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.323

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps partiel du 24 juillet 1995, transformé le 18 septembre 1995 en contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été promue au poste de chef-caissière ; que, le 6 octobre 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en une seule visite pour situation de danger immédiat ; que la salariée a été licenciée le 20 décembre 2010 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont, après avoir déterminé le périmètre de reclassement, elle a pu déduire, sans se fonder sur le seul refus de

5515

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 25 mars 2016, 14/13537

Cour d'appel

il résulte du relevé de compte de [I] [X] que le chèque de 300 € à l'ordre de [J] [T] n° 1000063 a été débité du compte le 29 septembre 2010 ce qui est sans rapport avec ce que [J] [T] cherche à prouver s'agissant de versements réguliers correspondant à des salaires pour la période janvier-juillet 2010; Attendu qu'en définitive, seul un chèque, celui de 500 € déposé en banque le 5 mars a crédité de façon indiscutable à cette date le compte de l'appelant ; Attendu que [J] [T] a communiqué une attestation de son cousin établie en mai 2013 aux termes de laquelle celui-ci a indiqué : 'j'ai travaillé à partir de septembre 2009 jusqu'en décembre 2010 pour M.

Condamnation : 2 050 €Licenciement+12
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5516

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.250

Cour de cassation

La violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Viole l'article L. 2132-3 du code du travail la cour d'appel qui déboute le syndicat de sa demande en dommages-intérêts au motif qu'il n'est pas démontré l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif dès lors que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable

5518

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-29.738

Cour de cassation

considérant que son statut de gérante était fictif, elle a saisi la juridiction prud'homale en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en paiement d'heures supplémentaires et de diverses indemnités au titre de la rupture et de travail dissimulé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

Résiliation judiciaireCassation+6
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5519

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-26.807

Cour de cassation

considérant que l'employeur n'avait pas encore exprimé ses reproches, que la salariée n'avait pas été mise à pied et continuait à travailler dans l'entreprise, que le licenciement n'avait pas encore été prononcé et qu'aucun litige prud'homal n'était en cours en sorte que la préservation des données confidentielles appartenant à l'entreprise par l'envoi sur la messagerie personnelle de la salariée n'était pas justifié, alors même que le seul fait d'être avisé du projet de l'employeur de rompre le contrat de travail suffit à autoriser la préservation des données éventuellement nécessaires à la défense, à peine de priver le salarié de tout moyen à cette fin, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas, et partant violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail;

5520

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.416

Cour de cassation

par lettre du 8 décembre 2010, avait été engagée plus de deux mois après la survenance, le 23 août 2010, des faits reprochés ; qu'en jugeant justifié le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits prescrits, sans constater que l'employeur aurait eu connaissance de ces faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail. ET ALORS QUE les parties au litige s'accordaient à reconnaître que la procédure disciplinaire avait été mise en oeuvre par la convocation du salarié à un entretien préalable par lettre du 8 décembre 2010 ; qu'en retenant une date de convocation à une éventuelle mesure de mise à pied conservatoire au 8 octobre 2010 quand cela non seulement ne ressortait

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