Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-13.272

Arrêt du 31 mars 2016Pourvoi n° 15-13.272

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 20 janvier 2015
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10321

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: 1. alors que l'échec d'une conciliation ne peut être pris en compte pour l'évaluation d'un préjudice; qu'ayant adopté les motifs du jugement qui, pour limiter l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par l'article L 1235-3 du code du travail, a considéré que la procédure « aurait pu être simplifiée dès les premières mesures de conciliation, compte tenu de l'accord prononcé par l'employeur à la barre », la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et le droit d'accès au juge qui en découle.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la Fondation Edith Seltzer, dont le siège est [Adresse 1].
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10321 F

Pourvoi n° M 15-13.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la Fondation Edith Seltzer, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [U], de la SCP Caston, avocat de la Fondation Edith Seltzer ;

Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [U].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Fondation Édith Seltzer, employeur, au paiement de la somme de 6 216,48 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [R] [U], quand elle demandait à ce titre la somme de 20 000 € ;

aux motifs propres que lorsque son contrat de travail a pris fin, Mme [U] avait plus de quatre ans d'ancienneté et était âgée de 38 ans ; que le préjudice subi par la perte de son emploi a été justement apprécié par les premiers juges ; qu'à hauteur d'appel, Mme [U] ne produit aucun élément qui serait de nature à remettre en cause cette fixation ; et aux motifs adoptés que la Fondation Édith Seltzer reconnaît dans ses écritures et à la barre le caractère irrégulier et fautif des contrats et/ou avenants ainsi conclus et c'est ainsi que le conseil s'est prononcé en requalifiant les contrats à durée déterminée de Mme [U] en contrat à durée déterminée à compter du 1er mai 2008 ; que le conseil retient donc que la rupture du contrat de travail de Mme [U] est abusif et qu'il convient de prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer les seules indemnités y afférentes compte tenu : de la procédure directement engagée par-devant le bureau de jugement conformément à l'article L 1245-2 du code du travail, laquelle aurait pu être simplifiée dès les premières mesures de conciliation compte tenu de l'accord prononcé par l'employeur à la barre ; de la période minimale de réel emploi (équivalence de moins d'un an en équivalent temps plein) de Mme [U], au regard de la durée et des temps partiels conclus depuis sa première embauche au sein de la fondation ;

1. alors que l'échec d'une conciliation ne peut être pris en compte pour l'évaluation d'un préjudice ; qu'ayant adopté les motifs du jugement qui, pour limiter l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par l'article L 1235-3 du code du travail, a considéré que la procédure « aurait pu être simplifiée dès les premières mesures de conciliation, compte tenu de l'accord prononcé par l'employeur à la barre », la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et le droit d'accès au juge qui en découle ;

2. alors au demeurant que, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en déterminant le montant de cette indemnité en considération de la moyenne des douze derniers mois, la cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [R] [U], salariée, de sa demande de condamnation de la Fondation Édith-Seltzer, employeur, au paiement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral ;

aux motifs propres que Mme [U] ne rapporte pas la preuve que son embauche était destinée à occuper un emploi permanent ; qu'elle était embauchée à temps partiel ; que les contrats à durée déterminée ne se sont pas succédé de manière ininterrompue ; que par ailleurs, au mois de février 2011, elle a développé une affaire personnelle au titre d'une activité libérale ; que la preuve d'un dommage consistant à la maintenir dans la précarité n'est pas rapportée ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef ; et aux motifs réputés adoptés que Mme [U] ne justifie en rien que : – son poste de travail relève d'un poste permanent au sein de l'entreprise ; qu'à ce titre, la Fondation Édith-Seltzer expose à la barre les conditions économiques dans lesquelles elle intervient pour obtenir les sessions de formation (missions de service public) pour lesquelles elle est amenée à adapter son niveau d'encadrement au gré des missions reçues ; – son travail au sein de la fondation est de nature continue et permanente ; – parallèlement à ces contrats à durée déterminée, elle officie en profession libérale ; – l'indemnité sollicitée (10 000 €) correspond à une situation financière particulièrement difficile et à l'existence d'un préjudice fort conséquent ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à cette demande de préjudice subi par Mme [U] ;

alors que la succession de contrats de travail à durées déterminées avec des temps de travail variables imposés pendant plus de quatre ans par l'employeur invoquant la variation de ses besoins, caractérise le recours à un contrat précaire pour pourvoir à un emploi permanent, causant nécessairement un préjudice que ne suffit pas à réparer l'indemnité prévue par l'article L 1245-2 du code du travail ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTemps de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 20 janvier 2015
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10321
Identifiant source
5fd93ad0c7c24d20314a1562
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd93ad0c7c24d20314a1562.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.