Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 461

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée18 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5521

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-17.557

Cour de cassation

considérant que son activité était permanente et quotidienne et a refusé de signer l'avenant de renouvellement ; que le contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme le 5 avril 1994 ; que la salariée avait, dès le 15 décembre 1993 saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et obtenir notamment, le paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; que le syndicat CGT s'est joint à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X...

5522

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.871

Cour de cassation

il résulte clairement de sa lecture que Madame [A] déclare : - avoir assurer un poste d'encadrement du 22 janvier au 31 décembre 2002, sans arrêt maladie ; - avoir exercé les fonctions d'agent de maîtrise technique de janvier 2003 à mai 2003, date à laquelle elle a été malade, son activité étant reprise par une assistante technique et son supérieur hiérarchique, Madame [B] ne faisant pas partie de son groupe ; - avoir pris la responsabilité du groupe à la fin de l'année 2004 ; - ne jamais avoir travaillé avec Madame [B], celle-ci par ailleurs ne l'ayant pas remplacé ; Que Madame [W], retraitée, affirme dans son attestation versée aux débats par l'employeur que l'appelante n'a jamais remplacé Madame [A] ; que Madame [B] verse de son côté aux débats

5523

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.062

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail qu'il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article L.

5524

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.061

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail qu'il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article L.

5525

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.060

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail qu'il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article L.

5526

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.059

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail qu'il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article L.

5527

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.058

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail qu'il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article L.

5528

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.057

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail qu'il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article L.

5529

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.056

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail qu'il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article L.

5530

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.055

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail qu'il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article L.

5531

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-14.060

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre d'un contrat intermittent à durée indéterminée, alors selon le moyen : 1°/ qu'en relevant d'office et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de l'autorité de la chose jugée attachée, du chef de la requalification des contrats de travail à durée déterminée de la salarié en un contrat à durée indéterminée de droit commun, à l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé l'article 16 du code civil ; 2°/ en déclarant irrecevable la demande de la salariée en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail intermittent, par la considération que cette demande

5532

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-12.203

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, à moins qu'elle n'ait été spécialement engagée à titre temporaire pour une durée maximale de six mois ; qu'en l'espèce, la salariée, justifiant avoir occupé un emploi auprès de la CPAM pendant près de six mois, pouvait ainsi prétendre à être titularisée et engagée par contrat à durée indéterminée par la CARSAT qui l'a embauchée par une lettre du 5 décembre 2011, dès lors qu'elle comptait une présence effective au sein de ces organismes de sécurité sociale d'au moins six mois ; que la Cour d'appel, en retenant néanmoins que, ne comptant pas six mois de présence effective au sein de la CPAM, elle ne remplissait pas les conditions pour être titularisée dans cet organisme, quand il lui appartenait de rechercher si cet

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