Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 462

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée17 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5533

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 15-11.332

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil, ensemble R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [X] a été engagé par l'association Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV) de Paris par contrat à durée déterminée qui avait pour terme le 30 juin 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande relative à la délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire, le jugement retient que l'attestation a été reçue le jeudi 30 août 2012 par M. [X] ; que ce retard n'a pas été supérieur à quatre semaines et qu'en tout état de cause les indemnités de Pôle emploi ne pouvaient lui être versées avant le 13 août 2012 du fait de ses congés payés restant à courir ;

5534

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.813

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J] a été engagé, en qualité de formateur technique, par l'Association pour l'apprentissage industriel (API), qui gère un centre de formation des apprentis de l'industrie, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée à temps partiel, le premier pour la période du 19 octobre 2008 au 3 juillet 2009, le second pour la période du 18 août au 4 septembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de l'ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'

5535

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.420

Cour de cassation

par lettre datée du 23 janvier 2006, M. [X] faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il ne pouvait plus de toute façon accéder à son bureau à compter du 16 janvier 2006, date à laquelle celui-ci avait été placé sous scellés, et que sa prétendue « absence quasi-totale » dans l'entreprise était contredite par le fait que sa convocation à un entretien préalable lui avait été remise en main propre ; qu'en jugeant caractérisé le grief tiré d'un abandon de poste depuis le 3 janvier 2006 sans répondre à ces conclusions de nature à vider ce grief de sa substance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°/ que dans son jugement du 12 février 2010, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [X] coupable d'abus de biens

5536

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.253

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que, pour calculer le montant des indemnités de congés qui restaient dues sur les commissions et conclure à l'absence de manquement suffisamment grave de l'employeur pour imputer la rupture à ses torts, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription était celui de la demande formée au titre du paiement de ces indemnités, soit le 9 février 2014, et que le salarié n'était fondé à en réclamer le paiement que pour la période quinquennale non prescrite soit du 9…

5538

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.396

Cour de cassation

Le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage

5539

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.077

Cour de cassation

par arrêté du 21 août 2008 ; qu'en en faisant application pour débouter la salariée de sa demande y compris pour la période antérieure, sans préciser sur quel fondement elle était applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2261-15 du Code du travail 3°/ ALORS en tout cas QUE le contrat de travail, qui forme la loi des parties, s'impose au juge ; que les contrats à durée déterminée conclus en 2006, 2007, avant l'entrée en vigueur de la convention, et 2008, après son entrée en vigueur, indiquaient que la salariée percevrait une rémunération horaire brut de 27 euros ainsi qu'une rémunération horaire brut de 0,50 euro par bulletin rédigé, d'autre part, sans y inclure ni la rémunération des congés payés ni celle des temps de préparation ;

5540

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-15.235

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt retient que le groupe Korian comprend vingt-neuf établissements et une société holding, que l'employeur a adressé, le 20 octobre 2010, un courrier à la responsable du département carrière et emplois du groupe et pour faire une recherche de poste approfondie au sein de l'ensemble des établissements du groupe en vue du reclassement de la salariée dont la situation a été exposée de manière concrète, ainsi que son emploi, son inaptitude et ses souhaits ; qu'il a été répondu le 15 novembre 2010 qu'aucun poste de type administratif adapté à l'état de santé de l'intéressée n'était vacant, que les postes d'agent administratif sanitaire et de secrétaire d'accueil requéraient une qualification qu'elle n'avait pas et que l'employeur n'avait pas l'obligation d'assurer ;

5541

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26.207

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter de l'année 2011 ; qu'il a également signé le 1er octobre 2008, un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour exercer les fonctions de directeur pédagogique et administratif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2012 de demandes de résiliation judiciaire de chacun des contrats ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 juin 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes plus amples ou contraires comme étant sans objet ou infondées et notamment de le débouter de sa demande de requalification des contrats d'enseignant à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ;

5542

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.399

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des

5543

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.396

Cour de cassation

il résulte de ces éléments la preuve que les salariés travaillant à la production sont, d'une part, tenus au port de vêtements de travail et, d'autre part, réalisent les opérations d'habillage et de déshabillage dans les vestiaires de l'entreprise ; qu'il n'est pas sérieux de prétendre que les salariés peuvent mettre chez eux les chaussures de sécurité et faire leurs déplacements pour se rendre au travail et quitter l'entreprise munis de ces dernières ; qu'ils peuvent en conséquence prétendre à une contrepartie financière à ces opérations d'habillage et de déshabillage par application de l'article L 3121-3 du code du travail ; que, comme l'ont justement décidé les premiers juges, ces temps peuvent être justement compensés par le paiement de rappel de salaire correspondant à dix minutes de temps de travail ;

5544

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.366

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont accordées, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des

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