Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 463

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée16 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5545

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.364

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont accordées, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des

5546

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.357

Cour de cassation

il résulte qu'elle n'était pas tenue au port de ces chaussures ; qu'en lui accordant cependant un rappel de salaire et congés payés afférents pour le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3121-3 du code du travail ; 5°/ qu'en tout état de cause, le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif ; qu'en accordant aux salariés au titre de ce temps un rappel de salaire calculé en appliquant le salaire horaire perçu au temps passé à ces opérations et en y ajoutant les congés payés, la cour d'appel a, sous couvert de contrepartie, accordé aux salariés la rémunération d'un temps de travail effectif et a violé les articles L.

5547

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.295

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée qui comportait une convention de forfait annuel en jours dans une limite maximale de 218 jours et précisant que les horaires de travail du salarié étaient ceux en vigueur dans son service ; que, le 2 octobre 2012, les parties ont conclu un second contrat à durée déterminée, pour une durée d'une année, aux mêmes conditions s'agissant de la durée du travail ; que, le 15 mars 2013, l'employeur a notifié au salarié la rupture anticipée du contrat pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement

5548

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.551

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme [R] : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de voir ordonner la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, des fiches de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiées en fonction de l'arrêt à intervenir, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision sur les demandes de voir ordonné la communication de fiches de paie et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5549

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.857

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail que si le salarié, qui a obtenu la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est resté à la disposition de l'employeur au cours des périodes séparant l'exécution des contrats de travail à durée déterminée, et s'est trouvé ainsi privé de travail et de salaire, il peut solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein, qu' il est établi que les contrats à durée déterminée se sont succédés de façon quasi ininterrompue entre le mois d'avril 1995 et le mois d'août 2004, sans que les horaires ne soient précisés, qu'à la lecture des bulletins de salaire, il apparaît que le salarié effectuait des horaires

5550

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26.348

Cour de cassation

l'employeur ayant pu altérer son libre consentement, d'autant que trois jours après cette même notification, le 15 juillet, elle sollicitait une dispense de préavis qui lui a été accordée ; - constitue une concession non dérisoire de la part de la SAS SELECT TT, quelle que soit son importance relative, son engagement à lui verser une indemnité transactionnelle d'un montant équivalent à quatre mois de salaire, légèrement supérieur aux trois mois qui correspondent à la dispense de préavis, étant observé que la lettre de licenciement vise à bon droit son refus illégitime d'exécuter la clause de mobilité géographique qui figure dans l'avenant signé d'un commun accord pour prendre effet le 1er janvier 2007, avenant toujours en vigueur auquel elle ne

5551

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.114

Cour de cassation

il résulte de ces éléments la preuve que la société Scauto a respecté son obligation de recherches loyales et sérieuses pour effectuer le reclassement de son salarié handicapé par la maladie et qu'aucun manquement ne peut être retenu à son encontre ; qu'il y a lieu en conséquence de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'intégralité de ses demandes ; 1°) ALORS QU' il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'appartient pas à un groupe ou qu'il n'est pas tenu de rechercher un poste de reclassement dans telle ou telle société du groupe, faute de permutabilité du personnel entre les différentes entités ; que, pour exclure la société Renault-Nissan du périmètre des recherches d'un poste

5552

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-27.235

Cour de cassation

la salariée déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; que l'association a notifié à Mme [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement tenant au fait qu'aucun de ses trois postes administratifs confiés à des secrétaires n'était disponible et ne pouvait lui être proposé ; qu'en outre, la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle disposait des compétences nécessaires pour occuper un tel poste ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté l'impossibilité de l'association de pourvoir au reclassement de Mme [Y] après qu'elle ait été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes ; Alors 1°

5553

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-25.425

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 février 2011, la Croix-Rouge a notifié à madame [D] son licenciement pour faute grave en lui reprochant d'avoir signé le 3 janvier 2011 un contrat « libre de tout engagement » avec la société de travail temporaire Adecco pour une mission de conditionnement dont le premier terme était fixé au 31 mars 2011, le second devant intervenir au 31 décembre 2011, alors que : - durant les quatre mois de perception de l'indemnité d'attente, elle devait être disponible pour toute demande d'accueil, - la contractualisation auprès d'un autre employeur était soumise à information et accord, - un nouvel emploi ne pouvait en aucun cas mettre en péril son travail d'assistante familiale, ce qui était manifestement le cas en l'espèce ; qu'or

5554

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-18.647

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la société KIS avait proposé des postes de reclassement à Monsieur [U] qu'il avait tous refusés ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir contacté une partie seulement des sociétés du groupe et d'avoir omis l'un des postes disponibles recensés dans les offres de reclassement, sans constater s'il existait au sein du groupe des postes disponibles et en rapport avec les aptitudes et capacités de l'intéressé autres que ceux qui lui avaient été proposés et que le salarié avait refusés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société la somme de 7.257,88 euros nets de dommages

5555

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-20.424

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales, intéressées s'agissant du nombre d'établissements distincts, de la répartition du personnel entre les collèges et de la répartition des sièges entre les différentes catégories, la saisine de direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi « suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin » ; qu'en l'espèce, par courrier date du 31 mars 2015, la société Randstad a saisi la DIRECCTE pour lui signaler, notamment, le fait « qu'aucun accord n'a pu être signé pour les raisons évoquées ci-dessus notamment sur des domaines, qui dès lors relève de votre compétence.

5556

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-17.454

Cour de cassation

SOC. / ELECT JT COUR DE CASSATION Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10237 F Pourvoi n° H 15-17.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le Syndicat national des journalistes (SNJ), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la Fédération nationale Solidaires unitaires et démocratiques (SUD) médias télévisions, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ le Syndicat national des médias CFDT, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 6], 5°/ M. [F] [T], domicilié [Adresse 3], 6°/ M.

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