Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 464

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée9 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5557

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-29.196

Cour de cassation

il résulte du livre d'entrées et de sorties du personnel que l'Association ne disposait d'aucun poste disponible, l'activité de comptable ayant été externalisée et aucun poste n'ayant été pourvu ; que l'employeur n'appartient pas à un groupe, au sens économique de ce terme et ne pouvait donc effectuer de recherches de reclassement dans d'autres entités ; qu'en conséquence, le reclassement était impossible si bien que Madame [M] [N]-[O] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE, D'UNE PART, les juges du fond que ce soit par motifs propres et/ou adoptés se sont bornés à constater que l'Association « ne disposait d'aucun poste disponible équivalent à celui qu'occupait Madame [

5558

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-16.235

Cour de cassation

il résulte des pièces communiquées et des débats que, nonobstant la réorganisation de la société que traduit le nouvel organigramme, M. [X] [K] était et est resté cogérant et associé à parts égales avec ses trois frères et soeurs de la société Cofical, holding assurant l'administration de la société Figesbal ; que de telle sorte que, avant comme après octobre 2010, M. [X] [K] était en même temps salarié et associé - cogérant de la société associée majoritaire de son employeur ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il résulte des termes de la « Délégation de pouvoirs» signée le 16 juillet 2009 par M. [C] [K], PDG de la société Figesbal, qu'à cette date M. [X] [K], « directeur financier », et les trois autres « directeurs» (MM [G], [V] et [W])

5559

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 15-13.444

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée conclu pour la période du 23 mars au 23 avril 2011, renouvelé jusqu'au 24 mai 2011 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy le 14 juin 2011 pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que l'affaire a été radiée le 9 septembre 2011 pour défaut de communication de pièces ; que le salarié a alors saisi le conseil de prud'hommes de Longwy qui, par jugement du 4 juin 2012, a constaté son incompétence territoriale ; que parallèlement, les parties ont été convoquées devant le conseil de prud'hommes de Nancy devant lequel le salarié s'est désisté de sa demande le 29 juin 2012 ; qu'il a alors saisi, le 5 juillet 2012, le conseil de prud'hommes de Strasbourg des mêmes demandes ;

5560

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 mars 2016, 13/04690

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 10 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui dans l'instance opposant Madame [D] à la société [J] a : - condamné la société [J] à payer à Madame [D] les sommes suivantes : * 11 840 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2 797,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 4 736,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *473,96 euros au titre des congés payés y afférents, *725,96 euros à titre d'indemnité de perte de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, *72,59 euros à titre de congés payés y afférents, *2 919,92 euros à titre d'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée

Condamnation : 29 226 €Licenciement+12
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5561

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.467

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; -emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L 1251-6. Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; Qu'en application des dispositions des articles L 1242-1 et L 1251-5 du code du travail, le contrat à durée

5562

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-30.003

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Madame [F] [I] ne peut invoquer les dispositions légales relatives au détachement d'un salarié par une société mère dans une filiale; que Madame [F] [I] affirme, également, qu'elle a eu la qualité de salariée de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE et qu'elle a travaillé en étroite collaboration avec celle-ci postérieurement à la signature de son contrat de travail chinois, aux motifs : que Monsieur [D] [M] lui a envoyé une étude faite par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE au bénéfice de l'AGENCE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT PARIS ILE DE FRANCE (pièce nº29) ; que pendant son séjour en France, de miavril à mi-juin 2012, elle a travaillé dans les locaux de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'

5563

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.910

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mai 2011, ainsi que la rupture du contrat de travail le 3 juin 2011, et qui lui avait remis les documents de fin de contrat, ce qui caractérisait un lien de subordination entre la Société RAMEXPORT et Monsieur [D], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail.

5564

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603

Cour de cassation

par jugement du 15 septembre 2011 notifié le 12 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a certes ordonné la requalification des contrats à durée déterminée successifs de la salariée en contrat à durée indéterminée mais a aussi fixé au 8 juillet 2011 - date d'expiration du dernier contrat- la date de la rupture du contrat requalifié à durée indéterminée et qu'il a condamné en conséquence l'employeur à payer à la salariée diverses indemnités de rupture ; que l'arrêt a encore constaté qu'à la suite de ce jugement, la collaboration des parties s'est poursuivie par la conclusion de contrats à durée déterminée jusqu'au 20 janvier 2012, date d'expiration du dernier contrat à durée déterminée ; qu'en jugeant en substance que cette rupture du contrat

5565

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; qu'ayant constaté d'une part, que l'union locale CGT Chatou a, aux termes de ses statuts, un objet conforme à celui que l'article L. 2131-1 du code du travail assigne à un syndicat et d'autre part, que M. [J], membre du bureau et secrétaire juridique de cette organisation, dispose en vertu de l'article 14 desdits statuts d'un mandat permanent de représentation en justice et justifie d'un pouvoir spécial qui lui a été donné par M.

5566

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.019

Cour de cassation

il résulte que la prescription de cinq ans applicable a couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 sans que la durée totale excède la prescription trentenaire à laquelle étaient soumises avant cette date les actions en requalification de contrat à durée déterminée et en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la salariée au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et les demandes de condamnation de Mme [N] à lui verser une indemnité de requalification et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la…

5567

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.982

Cour de cassation

il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rame du 19 juin 1980 que la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, sauf si son application a pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable et, à défaut de choix, la loi du lieu d'exécution du contrat, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que le choix de la loi applicable au contrat par les parties doit être exprès ou résulter de façon certaine des stipulations du contrat ; que le contrat d'engagement signé le 24 mai 1999 est introduit dans les termes suivants : "Le présent contrat relève…

5568

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 15-12.262

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué se borne à indiquer que le courrier de licenciement établit un licenciement pour raison économique dont la cause est le non renouvellement de la convention de prestation d'enseignement entre l'UFCV et le CAEI et des difficultés économiques très importantes liées à un déficit pour l'année 2008 ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le bien fondé des motifs économiques invoqués au regard des éléments produits par les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le

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