Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 465

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée12 février 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5569

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, d'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation, lorsqu'elle est justifiée, produit les effets d'un licenciement nul qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le contrat s'est immédiatement rompu à la date de la prise d'acte et que toute obligation contractuelle a disparu à cette date ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5570

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée il a parfaitement bénéficié de ses congés payés, et s'est, à ce titre, absenté notamment en mai 2011, mai et avril 2012 ; que le jugement doit également être confirmé de ce chef (arrêt, p. 7, § 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur [F] prétend que la clinique l'aurait engagé à compter du 14 juillet 2002 par contrat à durée indéterminée ; attendu toutefois que, comme il relève de l'attestation de la clinique [1] dont la clinique [2] est issue, Monsieur [F] était vacataire et ce, encore en 2004 ; attendu que Monsieur [F] a, à de nombreuses reprises, exprimé son refus de s'inscrire dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée comme l'attestent Madame [P] Madame [M], Madame [Y] et Madame [U] ; attendu

5571

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 15-16.132

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 11. 2. de la convention collective du rugby professionnel, qui, en cas de relégation ou de rétrogradation du club, permettent au joueur de rejoindre un autre club professionnel avant le terme du contrat en cours, sans rendre la rupture imputable à l'employeur, ni interdire au salarié de rompre le contrat en invoquant une faute grave de l'employeur, dérogent, dans un sens favorable au salarié, à l'article L. 1243-1 du code du travail

5572

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-26.304

Cour de cassation

Si seul le salarié a qualité pour demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le défaut de respect des dispositions conventionnelles encadrant le recours au contrat à durée déterminée constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Justifie sa décision d'accueillir une demande d'un syndicat en réparation d'une telle atteinte, le conseil de prud'hommes qui retient que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 limitant à soixante jours sur un même trimestre civil la durée des contrats à durée déterminée

5573

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-30.095

Cour de cassation

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles, ni la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, ni le contrat de travail, ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord entre les parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail

5576

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-21.243

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le licenciement de M. [C] a été prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident de travail, par la seule référence aux règles du contrat à durée déterminée, soit pour un motif autre que celui de la faute grave ou de l'impossibilité matérielle de maintenir le contrat de travail ; qu'en l'état de la nullité du licenciement qui était d'ordre public, la cour d'appel ne pouvait refuser d'accueillir la demande de M. [C] de réintégration dans l'entreprise, qui était de droit et qui induisait la nullité du licenciement, au motif inopérant qu'il ne soutenait pas avoir été licencié en raison de son état de santé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.

5577

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.316

Cour de cassation

par lettre du 8 janvier 2010 de sa volonté de quitter le cabinet pour mettre fin à la situation précaire dans laquelle elle se trouvait ; que le cabinet CJA ne pouvait dès lors que procéder à son embauche définitive en remplacement de Mme [C] qu'il était contraint de licencier ; qu'en conséquence, le cabinet CJA rapporte suffisamment la preuve des perturbations occasionnées par l'arrêt maladie prolongé de Mme [C] dans le fonctionnement de son service de comptabilité justifiant son remplacement ; que le licenciement de cette dernière est ainsi devenu nécessaire et reposait sur une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'employeur a embauché, en contrat à durée déterminée, Mme [B] pour remplacer partiellement Mme [C] à compter du 7 novembre 2008 ;

5578

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.156

Cour de cassation

considérant que les avis d'inaptitude des 7 et 21 juin 2011 constituaient un fait nouveau, a ordonné une expertise pour déterminer l'existence d'un lien causal entre la symptomatologie évoquée depuis le 28 avril 2010 et la maladie professionnelle déclarée le 6 décembre 1999 ; que l'expert a déposé le 24 septembre 2013 un rapport dans lequel il concluait par l'affirmative, à la suite de quoi la caisse primaire l'a pris en charge. Si la portée de la consultation des délégués du personnel, le 8 juillet 2011, est sujette à discussion, il résulte de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude dont il a été question plus haut que l'employeur avait, à la date du licenciement, connaissance de l'origine au moins partiellement professionnelle de la rechute

5579

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725

Cour de cassation

Il résulte également du courriel adressé à cette occasion à la salariée par Mme [T], chargée de production, que Mme [O] se trouvait le 04 décembre 2009 au Maroc. Elle ne peut, sur la base de ce seul élément, soutenir qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur. C'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes a jugé que Mme [O] devait être tenue pour employée à plein temps et en a tiré les conséquences pour apprécier sa demande de rappel de salaire » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ;

5580

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.427

Cour de cassation

l'employeur renverse la présomption de travail à temps complet en établissant la durée du travail convenu, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, l'employeur établissait, sans être contesté, que la salariée avait simultanément travaillé pour d'autres employeurs tout au long de la période de collaboration avec l'exposante en produisant en particulier des attestations desdits employeurs, et des décisions de justice rendues dans des affaires où la salariée était partie ; que la cour d'appel a fait droit à la demande de requalification de la salariée pour la période entre le 18 octobre et le 31 décembre 2004 en se bornant

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.