Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 466

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée5 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5581

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 février 2016, 14/08411

Cour d'appel

il résulte des feuilles de paye de cette dernière qu'elle a été promue à compter du 1er mars 2013 au poste de 'directrice des ressources humaines', cadre niveau 5 indice 2. Il convient toutefois de noter que cette promotion n'a curieusement pas été matérialisée par un avenant à son contrat de travail, et n'a donné lieu à aucune redéfinition des tâches et missions confiées à l'intéressée, ni de son positionnement hiérarchique, en particulier à l'égard de [H] [Q] en dépit de ses demandes de clarification de cette question adressées par [V] [G] à [J] [D] tant le 18 octobre 2012 que le 28 mars 2013. Il résulte des propres explications de la société NIMIR HOLDINGS (cf l'organigramme de l'entreprise daté du 5 février 2013, en pièce 11 de la salariée

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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5582

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.126

Cour de cassation

il résulte de l'article R 1245-1 du code du travail que la décision de requalification est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'ayant constaté que la relation contractuelle avait pris fin le 14 février 2013 par arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée requalifiée de contrat de travail à durée indéterminée par jugement du 1er octobre 2013, ce dont il résultait que la rupture, qui suivait de peu l'introduction de l'action en requalification, était présumée être la conséquence de cette dernière, la cour d'appel, en rejetant la demande d'annulation de licenciement et de réintégration, a violé l'article L 1121-1 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5583

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.274

Cour de cassation

considérant que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [P] était nulle et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans toutefois préciser que sur les sommes reçues au titre de la rupture en application de cette convention, la salariée devrait conserver la valeur de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1235-3, L.1234-9 et L.1237-11 du Code du travail; ALORS à tout le moins QU'en ne recherchant pas si le montant de l'indemnité de licenciement était compris dans le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle perçue par Madame [P], la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1235-3, L.1234-9 et L.1237-11 du

5584

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.638

Cour de cassation

il résulte de son registre du personnel qu'elle n'a embauché aucun opérateur sur presse à compression voire sur presse à injection entre le 1er décembre 2009 et le 31 août 2011 et que la société Collavet plastiques démontre qu'il n'existait aucun poste disponible susceptible d'être proposé Mme [N], sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur rapportait la preuve qu'il avait effectivement mis en oeuvre tous les efforts requis pour tenter de sauvegarder l'emploi de la salariée, préalablement au prononcé de son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par une appréciation souveraine des éléments de

5585

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-24.935

Cour de cassation

Vu les articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige qui oppose M. [L] à son employeur, la société du docteur [H] [O], après avoir relevé que M. [L], intimé, ne comparaît pas à l'audience et n'est pas représenté, énonce que « A l'audience devant la cour, M. [L] n'a pas comparu, ni personne pour lui, bien que son conseil ait été régulièrement avisé de la date d'audience par ordonnance du magistrat de la mise en état du 18 novembre 2013 » ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles l'intimé avait été personnellement convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ; PAR

5586

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-24.264

Cour de cassation

considérant que cet intérim n'avait pas de caractère temporaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le contrat de travail de M. [E] en date du 1er août 2005 stipule que ce dernier, engagé en qualité de préparateur services clients mécanicien, pourra exercer par intérim les fonctions du [2] « en l'absence ou en complément » de celui en place ; que l'arrêt a constaté que la première période d'intérim était motivée par la recherche d'un nouveau titulaire pour le poste de [2], que la seconde période l'avait été en raison du licenciement du nouveau [2] et de la recherche d'un remplaçant ; qu'en considérant, pour

5587

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-17.625

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception… » ; Attendu qu'en l'espèce, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réception par Madame [T] de la lettre de licenciement ; En conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit que le contrat n'a pas été légalement rompu et alloue à madame [T] les sommes suivantes : - 1.716,26 € à titre de rappels de salaire pour la période allant du 1er juin au 9 septembre 2011, sous déduction de deux fois la somme de 181,04€ remis par chèques à madame [T] et sous réserve de leur bon encaissement, - 171,62 € au titre des congés payés afférents, - 27,20€ à titre d'indemnité de repas et d'entretien pour le mois de juin 2011 » ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis

5588

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-28.242

Cour de cassation

considérant que M. [V] ne pouvait se prévaloir de cette clause instaurant une garantie d'emploi pendant deux saisons pour dire que la rupture de son contrat, avant le terme de deux saisons, était injustifiée, la cour d'appel a violé l'article 680 de la Charte du football professionnel, dans sa version applicable au litige ; 2/ ALORS, en outre, QUE la cour d'appel a constaté que M. [V] s'était vu attribuer par la Fédération française de football, organisme délivrant le diplôme d'entraîneur professionnel de football, une équivalence à ce diplôme autorisant son titulaire à entraîner une équipe professionnelle de football ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que M. [V] ne démontrait pas qu'il avait été embauché en qualité d'entraîneur et, partant, qu

5589

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.947

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait

5590

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.833

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié

5591

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.832

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait

5592

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-20.272

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que M. [D] a donné sa démission par lettre du 1er janvier 2012 qui ne comporte aucune réserve et a demandé à être dispensé d'exécuter la totalité de son préavis afin de pouvoir quitter l'entreprise le 23 janvier 2012 ; qu'il est établi que M.

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