Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 467

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée28 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5593

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-21.998

Cour de cassation

considérant que l'activité de Mme [O] s'accomplissait, à compter du 12 septembre 2011, « dans le cadre des directives fixées par la société » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cette situation étant caractéristique d'un contrat de travail, tout en reproduisant dans sa décision les termes de l'attestation de Mme [U] qui établissait que Mme [O] travaillait en parfaite autonomie dans l'entreprise, puisqu'elle dictait la politique commerciale de celle-ci (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), circonstance exclusive de tout lien de subordination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1221-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un

5595

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.066

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3111-1 du Code du travail que les dispositions du Code du travail relatives à la durée du temps de travail sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés ; que si, aux termes de l'article L.3121-38 du Code du travail, tout salarié, qu'il soit cadre ou non cadre, peut être soumis à un forfait hebdomadaire ou mensuel, ce forfait ne constitue pas un forfait de salaire mais un forfait de temps de travail, consistant à fixer globalement le nombre d'heures de travail que le salarié doit effectuer chaque semaine ou chaque mois sans fixer la répartition de ces horaires ; qu'en l'espèce le contrat de travail de Madame [H], engagée en qualité de serveuse dans une discothèque avec l'obligation de respecter des

5596

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.641

Cour de cassation

il résulte du livre d'entrées et sorties du personnel que Madame [G] [X] a été engagée dans un premier temps dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée à temps plein qui ne pouvaient donc être proposés à Madame [W] [D] puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 ; que cependant, un salarié ne peut revendiquer la priorité d'emploi que pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent or, Madame [X] a été engagée en qualité d'assistante sociale, titulaire du diplôme d'État d'assistante de service sociale, alors que pour sa part, Madame [W] [D] exerce la fonction d'animatrice, titulaire du diplôme d'État aux fonctions d'animation ;

5597

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-27.979

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les rendez-vous des patients ont été reportés de mois en mois, puis fixés auprès d'autres dentistes ce qui a eu pour conséquence d'allonger les délais de traitement de tous les patients, de nécessiter la reprise de soins anciens pour certains, et notamment ceux relatifs à la pose de prothèse dentaire qui étaient en cours et de nuire à la qualité des soins, chaque praticien ayant des méthodes personnelles de travail, que l'absence prolongée de la salariée a notablement accentué la désorganisation du centre dentaire ; Qu'en statuant

5598

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.852

Cour de cassation

l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible ; que ni la formulation de l'avis d'inaptitude par le médecin du travail, ni la position adoptée par le salarié, ni la petite taille de l'entreprise, ni la faiblesse de l'effectif ne sont de nature à dispenser l'employeur de rechercher activement le reclassement du salarié déclaré inapte au moyen de l'une des mesures prévues par la loi ; que Mme [Q] a été initialement engagée comme magasinier cariste, en 1999, puis qu'ayant subi un grave accident de la circulation elle a été déclarée apte à la reprise du travail le 2 juillet 2003 sur un emploi d'agent de production-accrochage de pièces, en mi-temps…

5599

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.034

Cour de cassation

il résulte cependant de l'article R.1452-6 du même Code que "toutes les demandes dérivant d'un même contrat de travail, qu'elles émanent de l'employeur ou du salarié font l'objet d'une seule et même instance" ; que le seul tempérament à ce principe est le cas où le "fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes" ; que l'instance prud'homale précédente, initiée par [D] [L] et plusieurs autres salariés le 16 mars 2000, avait pour objet la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec toutes les conséquences pécuniaires attachées ; que la question de la classification n'était pas posée en première instance ; que lorsque l'affaire a été

5600

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.187

Cour de cassation

il résulte à l'examen de ce tableau comparé au bulletin de paie du ·mois d'août 2008 que Mme [S] a accompli 85,25 heures supplémentaires. Elle estime qu'il lui reste dû 21 heures de travail supplémentaire. Ce même bulletin de paie mentionne une prise de repos compensateurs les 18 et 19 août 2008 équivalents au paiement de 14 heures de travail. L'employeur a réglé 64 heures 25 au titre de ces heures supplémentaires. Reste 7 heures de travail supplémentaire dont l'employeur ne justifie pas du paiement. Calculs refaits, Mme [S] recevra les sommes de 514,61 euros ([2.059,25 € + 146,25 €] divisé par 30 x 7), ainsi que 51,46 euros au titre des congés payés afférents. Un bulletin de paie dûment rectifié sera délivré. Ce manquement isolé de l'

5601

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-24.396

Cour de cassation

Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu que pour débouter l'employeur de ses demandes en remboursement d'indemnités de précarité, d'indemnités spéciales de congés payés et de primes de déplacement, l'arrêt retient que les sommes versées à ce titre étaient systématiquement mentionnées de manière explicite sur les bulletins de paie de l'intéressé, que les frais de déplacement indemnisés par l'employeur représentaient de 30 à 50 % de la rémunération perçue par le salarié, que l'indemnité de précarité qui représentait 10 % du salaire brut de base a été versée sans discontinuité durant plus de deux ans, que compte tenu des mentions explicites figurant sur les bulletins de paie et des montants versés, il convient de considérer que ces sommes ont été payées volontairement par l'employeur ;

5602

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.441

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt et des conclusions d'appel des parties que nul ne contestait que ledit accord continue à s'appliquer au sein de la société [1] ; qu'en retenant néanmoins « que cet accord avait pris fin le 30 juin 2004 », du seul fait qu'il avait été conclu pour une durée déterminée de 5 années et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une renégociation, la Cour d'appel a violé l'article L.2222-4 du code du travail ; ALORS à tout le moins QUE, en disant que cet accord avait cessé de produire effet, quand il résultait des pièces versées aux débats que l'employeur se prévalait d'un horaire de 35 heures tant sur les pièces ASSEDIC que sur les bulletins de paie, la Cour d'appel a dénaturé ces pièces et violé l'article 1134 du Code civil ;

5603

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.657

Cour de cassation

l'employeur. En conséquence, [M] [C] doit être débouté de sa demande au titre des primes de la saison sportive 2009/2010. Le jugement entrepris doit être confirmé. ET aux motifs éventuellement adoptés QUE sur le rappel de salaire au titre des primes : que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, qu'en cas de contestation sur la portée des clauses d'un contrat de travail, il appartient au juge prud'homal de rechercher quelle a été la commune intention des parties lors de la signature du contrat, que selon le premier contrat à durée déterminée signée le 31 octobre 2007 et l'avenant signé le même jour ainsi que le deuxième contrat à durée déterminée signée le 3 février 2009, l'Association [1]engageait à verser à MONSIEUR [M] [C] en plus

5604

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-14.257

Cour de cassation

il résulte, que les défendeurs manquant à démontrer qu'à défaut de délégué du personnel dans l'entreprise, ils disposent d'une section syndicale au sein de la Société [5], il convient d'invalider la désignation en qualité de représentant de cette section dé Madame [S] [Q] ; ALORS D'UNE PART QU'il appartient à l'employeur qui conteste la désignation d'un représentant de la section syndicale en alléguant que l'effectif de l'entreprise est inférieur à cinquante salariés de rapporter la preuve de cet effectif en produisant notamment tous les éléments nécessaires au décompte des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure ; que pour décider que l'UD [3] revendiquait à tort l'intégration dans les effectifs de salariés appartenant à des

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