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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.657

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/01/2016
Numéro d'affaire
14-18.657
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10120

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10120 F Po…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10120 F Pourvoi n° U 14-18.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [M] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à l'association [1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association [1], section football ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [C] de sa demande de rappel de primes pour la saison 2009/2010 et d'avoir en conséquence rejeté sa demande tendant à voir son salaire mensuel fixé à la somme de 7850€ pour le calcul de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement.

AUX MOTIFS QUE sont en litige les primes de la saison 2009/2010.

Les documents contractuels signés par les parties attribuaient à [M] [C] les primes de résultat et de classement de l'équipe première féminine pour la saison 2007/2008 et pour la saison 2008/2009 et les primes de résultat et de classement de l'équipe première féminine affectées du coefficient 1,5 pour la saison 2009/2010.

Le contrat ne prévoyait pas d'autres primes.

L'employeur a servi d'autres primes à [M] [C] au regard des bons résultats au plan national et au plan européen obtenus par l'équipe ; il ne s'agissait nullement de primes contractualisées mais de gratifications procédant du libre choix de l'employeur.

Les joueuses touchaient une prime de 50 euros en cas de match nul et de 100 euros en cas de victoire pour un classement à l'une des trois premières places.

Les bulletins de paie révèlent que [M] [C] a perçu : 450 euros de primes pour trois matches en octobre 2009, 300 euros de primes pour trois matches en novembre 2009, 525 euros de primes pour six matches en décembre 2009, 300 euros de primes pour deux matches en février 2010, 150 euros de primes pour un match en mars 2010, 150 euros de primes pour un match en avril 2010, 450 euros de primes pour trois matches en mai 2010, 525 euros de primes pour quatre matches en juin 2010, 12.760 euros de prime de championnat féminin 2008/2009 en novembre 2009 10.507,84 euros de primes pour la coupe d'Europe 2009/2010 en mai 2010, 8.397 euros de prime de challenge exceptionnel 2009/2010 en juin 2010. [M] [C] a touché les primes contractuelles ; il ne conteste d'ailleurs pas les primes de match ; il ne peut revendiquer des primes non contractuelles attribuées de manière discrétionnaire par l'employeur.

En conséquence, [M] [C] doit être débouté de sa demande au titre des primes de la saison sportive 2009/2010.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

ET aux motifs éventuellement adoptés QUE sur le rappel de salaire au titre des primes : que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, qu'en cas de contestation sur la portée des clauses d'un contrat de travail, il appartient au juge prud'homal de rechercher quelle a été la commune intention des parties lors de la signature du contrat, que selon le premier contrat à durée déterminée signée le 31 octobre 2007 et l'avenant signé le même jour ainsi que le deuxième contrat à durée déterminée signée le 3 février 2009, l'Association [1]engageait à verser à MONSIEUR [M] [C] en plus de son salaire mensuel brut les mêmes primes de résultat et de classement que celles de l'équipe première féminine pour la saison 2007/2008, Que le troisième contrat à durée déterminée signé le 26 octobre 2009 prévoyait, quant à lui, le versement de primes de résultat et de classement de l'équipe première affectée du coefficient 1,5.