Code du travail

Article R. 3141-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées14
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3141-3

14 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.040

Cour de cassation

; 2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois, 3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins de deux ans, à un préavis de deux mois. En vertu de l'application combinée des articles L3141-3, L3141-1 l, L3141-22 et R3141-3 du Code du travail, le droit à congé annuel ouvert à hauteur de deux jours et demi ouvrables par mois de travail donne lieu au paiement d'une indemnité équivalente au dixième de la rémunération perçue au cours de la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai de l'année n-1, à moins que le montant delà rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler soit d'un montant plus avantageux.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-21.086

Cour de cassation

; que cette période de référence s'entend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours ; qu'en se fondant sur la rémunération perçue par la salariée sur la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre 2007, puis sur la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre 2008, pour calculer son indemnité de congés-payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-11, L. 3141-22.I et R. 3141-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-29.846

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 18 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10246 F Pourvoi n° F 14-29.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Prosegur sécurité humaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.657

Cour de cassation

(2,5 jours x 24 mois) et d'autre part que le salarié, qui a touché l'intégralité de son salaire pendant les périodes de suspension des entraînements et des compétitions, a ainsi bénéficié de 96 jours de congés alors qu'il en avait acquis 60, la cour d'appel, qui a décompté les congés payés sur une période de deux ans, différente de celle prévue à l'article R.3141-3 alinéa 1, a violé ce texte, ensemble l'article L.3141-11 du code du travail.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.018

Cour de cassation

de sa demande de condamnation de la SELARL ACT JURIS CONSEIL à lui payer la somme de 4. 122, 84 euros au titre du solde de congés payés acquis et non payés et celle de 14. 822 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail à ce titre ; AUX MOTIFS QUE par application des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail et de l'article R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.941

Cour de cassation

; 2/ l'indemnité versée à titre forfaitaire et définitif étant de moindre importance, il convient de vérifier le bien fondé des dires de Monsieur X... concernant l'indemnité compensatrice de congés payés due par l'employeur au terme du contrat et ce, en l'absence de faute grave privative de cette indemnité ; que l'article L 3141-3 du code du travail fixe notamment la durée totale du congé exigible à 30 jours pour une année ; que conformément à l'article R 3141-3 du code du travail le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit à congés payés est fixée au 1er juin de chaque année ; qu'en application de l'article L 3141-12 du code du travail, les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, les congés payés ne pouvant être pris par anticipation sauf accord express de…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.846

Cour de cassation

; qu'il n'était pas en droit d'imposer "en contrepartie" à la salariée, sans son accord, une période de congé sans solde pendant la période de fermeture de l'entreprise, s'affranchissant ainsi unilatéralement de son obligation de fournir du travail et de le rémunérer ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant pris de ce que l'employeur avait fixé les congés d'été du 9 au 30 août pour l'année 2004, la Cour d'appel a violé les L.3141-12 à L.3141-21, R.3141-3 à D.3141-8 du Code du travail, ensemble les articles L.1221-1 et L.1211-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE la renonciation ne se présume pas, que la renonciation du salarié au droit d'ordre public d'obtenir de son employeur, qu'il lui fournisse du travail y compris pendant la période de fermeture de l'entreprise et l'en rémunère ou, à défaut, le…

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.011

Cour de cassation

est fixé au 1er juin de chaque année ; que le salarié, qui n'a pas pu prendre ses congés pendant la période légale parce qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie professionnelle, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés non pris ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717

Cour de cassation

une somme à titre de rappel de congés payés pour l'année 2003, sans constater que la salariée avait réclamé le bénéfice de ses congés payés au cours de la période de prise des congés payés et qu'elle n'avait pas perçu l'intégralité de sa rémunération entre les mois de juin et d'octobre 2003, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-41.682

Cour de cassation

société IGS que M. X... avait été empêché de prendre ses jours de congés payés acquis pendant ladite période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-1, L. 223-7 et L. 223-14 du code du travail devenus les articles L. 3141-1, L. 3141-2, L. 3141-13, L. 3141-26 du même code ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.525

Cour de cassation

, sauf si la norme supérieure est d'ordre public absolu ; qu'en l'espèce, l'exposante montrait que la période de référence pour les congés payés allant du 1er janvier au 31 décembre, prévue par un usage puis par un accord d'entreprise, était plus favorable pour les salariés que la période légale de l'article R.223-1 du Code du travail (devenu l'article R.3141-3 du Code du travail), qui s'étend du 1er juin au 31 mai, dès lors qu'il était permis aux salariés de prendre leurs congés dès l'ouverture des droits, sans attendre l'expiration de la période de référence ; qu'en jugeant pourtant qu'il était contraire à la loi de prévoir une période de référence des congés payés allant du 1er janvier au 31 décembre, sans rechercher si une telle prévision n'était pas plus favorable pour les salariés que l'application de…

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