R. 3141-3 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l'article L1234-1 du Code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la con… [...]
[...] 1° - ALORS QUE l'indemnité de congés-payés est égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que cette période de référence s'entend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours ; qu'en se fondant sur la rémunération perçue par la salariée sur la période annuelle… [...]
[...] AUX MOTIFS QU'en application de l'article 28 de la convention collective applicable, comme des dispositions de l'article L 3141-22 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que M.… [...]
[...] SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10246 F Pourvoi n° F 14-29.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHA… [...]
[...] SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10120 F Pourvoi n° U 14-18.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE par application des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail et de l'article R. 3141-3 du code du travail et de la convention collective nationale applicable en l'espèce, la période de prise des congés est fixée du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N + l ; que de jurisprudence constante, le salarié qui n'… [...]
[...] ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la validité de la transaction : La société précise elle-même dans ses écritures les conditions de validité d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture du contrat de travail, celles-ci tenant : . à la date de conclusions de la transaction, . aux concessions que les parties s'acco… [...]
[...] 3°) ALORS QUE l'employeur qui, dans l'exercice de son pouvoir de direction, a autorisé un salarié à prendre cinq semaines de congés d'été et l'en a rémunéré ne saurait lui imposer sans son accord exprimé une semaine de congés sans solde pendant la période de fermeture de l'entreprise ; qu'il lui appartient de fournir du travail et de rém… [...]
[...] Attendu que l'Association d'hygiène sociale du Doubs fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité complémentaire de congés payés, alors, selon le moyen, que le point de départ de la période de prise en considération pour l'application du droit aux congés annuels est fixé au 1er juin de chaque anné… [...]
[...] Mais attendu que selon l'article R. 3141-3 du code du travail la période des congés payés acquis durant la période antérieure commence le 1er juin de chaque année jusqu'au 31 mai de l'année suivante, que dès lors c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que les congés acquis au 31 octobre 2003 ouvrait droit à la salariée licenciée le… [...]
[...] Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 3141-3 du code du travail que la période prise en compte pour le calcul du droit au congé a pour point de départ le 1er juin de chaque année ; que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement pour faute lourde du salarié avait été prononcé le 29 janvier 2004, a décidé à bon droit que le s… [...]
[...] 1- ALORS QU'une norme peut toujours être plus favorable aux salariés qu'une norme d'un niveau supérieur, et peut dès lors y déroger, sauf si la norme supérieure est d'ordre public absolu ; qu'en l'espèce, l'exposante montrait que la période de référence pour les congés payés allant du 1er janvier au 31 décembre, prévue par un usage puis… [...]
[...] 1- ALORS QU'une norme peut toujours être plus favorable aux salariés qu'une norme d'un niveau supérieur, et peut dès lors y déroger, sauf si la norme supérieure est d'ordre public absolu ; qu'en l'espèce, l'exposante montrait que la période de référence pour les congés payés allant du 1er janvier au 31 décembre, prévue par un usage puis… [...]
[...] Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la période de référence du droit à congé payé applicable est la période annuelle définie par l'article R. 223-1 devenu R. 3141-3 du code du travail s'étendant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, alors, selon le moyen : [...]